Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2008 et 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son épouse, de nationalité française ;
Considérant que, pour refuser le visa de long séjour sollicité, la commission s'est fondée sur ce que le mariage de M. A avait été conclu à des fins autres que matrimoniales, dans le seul but d'entrer en France et non sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, les moyens relatifs à un tel détournement sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à l'absence de tout élément indiquant une quelconque volonté de vie commune et au fait qu'interrogé par les services consulaires, M. A n'avait pas été en mesure de répondre à des questions portant sur les éléments essentiels de la vie de son épouse, M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France et en rejetant, pour ce motif, le recours de M. A, la commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.