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03/06/2009 | FRANCE | N°321808

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 juin 2009, 321808


Vu le pourvoi, enregistré le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de la s

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de la société Sodilor, la procédure de passation du marché relatif à la fourniture et à la livraison de matériels de signalisation plastique, pour ce qui concerne les lots n° 1 à 3 lancée par la direction interdépartementale des routes Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Sodilor,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Sodilor ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la direction interdépartementale des routes Ouest a, au nom de l'Etat, lancé en mai 2008 une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché de fournitures et livraison de matériels de signalisation plastique ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Sodilor, annulé la procédure de passation du marché ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que, dans l'avis d'appel public à la concurrence paru au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces en matière de marchés publics, les rubriques VI. 4.2) Introduction des recours et VI. 4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours ne comportaient aucune indication, sans rechercher si ces irrégularités étaient susceptibles d'avoir lésé ou risquait de léser la société Sodilor, le juge des référés a commis une erreur de droit et a ainsi méconnu son office ; qu'il en résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Sodilor ;

Considérant que la société Sodilor soutient que l'avis d'appel public à la concurrence ne comporte aucune indication dans les rubriques VI. 4.2) Introduction des recours et VI. 4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours ; qu'elle soutient en outre que la rubrique II.1.4) Information sur l'accord-cadre aurait dû être remplie, dans la mesure où le marché litigieux constitue un marché à bons de commande, lequel doit être regardé comme un accord-cadre au sens du droit communautaire ; que, toutefois, eu égard à leur portée, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sodilor, qui a pu présenter utilement une offre et former un recours, soit susceptible d'avoir été lésée ou risque d'être lésée par les irrégularités ainsi invoquées ;

Considérant que si la rubrique VI. 3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre de l'avis d'appel public à la concurrence ne comporte aucune indication, il ressort de l'instruction que le règlement de consultation indiquait clairement que le délai de validité des offres était de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres ; qu'ainsi, les candidats ont bien disposé en temps utile des informations nécessaires sur le délai de validité des offres ; que par suite, le manquement allégué n'a pu léser la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Sodilor devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Sodilor devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Sodilor.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321808
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 321808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321808.20090603
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