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03/06/2009 | FRANCE | N°322907

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 322907


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamna A, épouse B, demeurant ...) ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l

e décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 juillet 2000 p...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamna A, épouse B, demeurant ...) ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de la population et des migrations en sous-directions ;

Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du 19 décembre 2005 portant délégation de signature (direction de la population et des migrations) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que le décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret de naturalisation du 15 janvier 2003 a été signé par le Premier ministre ; que l'incompétence du signataire de l'ampliation communiquée à Mme A est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret du 30 décembre1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, l'intéressé doit en être avisé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir ses observations ; qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de la population et des migrations en sous-directions, la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité est chargée des actions du ministère en ce qui concerne le traitement, pour décision du ministre, des demandes de naturalisation et réintégration par décret dans la nationalité française, de déclarations de nationalité par mariage, de francisations des noms et prénoms, des pertes par décret de la nationalité française et des déchéances de la qualité de Français, ainsi que du contentieux relatif à ces questions ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjoint au chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dispose, en application de l'arrêté du 19 décembre 2005 portant délégation de signature (direction de la population et des migrations), d'une délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'en application de ces dispositions, il a procédé, le 13 juin 2007, en la forme administrative, par l'intermédiaire du consul général de France à New York, à la communication des motifs de retrait du décret de naturalisation de Mme A à son domicile aux Etats-Unis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

Considérant que le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 du code civil court à compter de la date à laquelle le ministre chargé des naturalisations a été informé de la fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a été informé du mariage de Mme A par un bordereau du ministre des affaires étrangères reçu le 17 janvier 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au-delà du délai de deux ans manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a rendu son avis conforme du 26 août 2008 sur le projet de décret de retrait après avoir pris connaissance des observations de Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense manque en fait ;

Considérant que Mme A a déposé, le 4 février 2000, à la préfecture de Vaucluse, une demande de naturalisation dans laquelle elle a indiqué qu'elle était célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 15 octobre 2002, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par un décret du 15 janvier 2003 ; que, le 17 janvier 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A avait épousé en Algérie, le 17 août 2001, M. D, de nationalité marocaine et résidant à l'étranger ; que, par le décret attaqué, le Gouvernement a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de mariage de Mme A a été dressé par la section notariale près le tribunal de première instance de Zaouia Ech Cheikh le 17 août 2001 ; que l'intéressée n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises le changement ainsi intervenu dans sa situation familiale ; que, par suite, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation matrimoniale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2009, n° 322907
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322907
Numéro NOR : CETATEXT000020869425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-03;322907 ?
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