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03/06/2009 | FRANCE | N°323440

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 323440


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 22 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rapportant le décret du 24 mars 2005 portant réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 22 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rapportant le décret du 24 mars 2005 portant réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que le délai de deux ans imparti au Gouvernement pour rapporter le décret de naturalisation de Mme A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, autorité compétente pour proposer la naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre en a été informé par courrier du ministre des affaires étrangères daté du 25 septembre 2006 ; qu'ainsi, le décret du 22 août 2008 a été pris dans le délai prévu à l'article 27-2 du code civil ;

Considérant que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 2 juin 2003, Mme A, ressortissante sénégalaise, a déclaré être divorcée et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 10 août 2004, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé le 16 mars 2001 à New-York (Etats-Unis) M. B, Damien C, résidant habituellement aux Etats-Unis ; que, si Mme A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance qu'elle a immédiatement informé les autorités consulaires de ce mariage qu'elle croyait sans valeur tant qu'il n'était pas transcrit à l'Etat civil français, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé au ministre des affaires étrangères le 11 septembre 2006 assorti de certificats datés de septembre 2006 rapportant la preuve du mariage intervenu le 16 mars 2001, qu'elle a dissimulé ce mariage et n'a pas pu, de bonne foi, se méprendre sur le sens des imprimés inexactement remplis ; qu'elle a ainsi volontairement dissimulé sa situation familiale ; que la décision prononçant sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, dès lors, le décret du 25 mars 2005 portant naturalisation de Mme A pouvait être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323440
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 323440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323440.20090603
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