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03/06/2009 | FRANCE | N°323445

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 juin 2009, 323445


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75176 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la saisine par laquelle, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle lui déférait le compte de campagne

de M. Michel A, candidat à l'élection municipale générale ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75176 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la saisine par laquelle, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle lui déférait le compte de campagne de M. Michel A, candidat à l'élection municipale générale des 9 et 16 mars 2008 dans la commune du Pont-de-Claix (Isère) et de confirmer le rejet du compte de campagne de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 1er septembre 2008, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat à l'élection municipale de Pont-de-Claix (Isère), au motif qu'il avait réglé directement une part importante des dépenses de sa campagne électorale sans recourir à son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement en date du 21 novembre 2008, dont la commission relève appel, jugé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. A inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. (...) / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon l'origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...). Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié (...) ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense engagée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses d'achat de timbres et de frais de réception, pour un montant total de 1241 euros ; que ce montant correspond à 7,66 % du montant total des dépenses inscrites au compte de campagne et à 5,39 % du plafond des dépenses fixé pour la commune ; qu'un tel montant n'est, ni faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne du candidat, ni négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées ; que les dépenses en cause ne sauraient, dès lors, être qualifiées de menues dépenses ; que la circonstance que ces dépenses aient fait l'objet d'un remboursement ultérieur par le mandataire financier de M. A est dépourvue d'incidence, dès lors que ces dépenses ont été exposées après qu'a été désigné ce mandataire, en méconnaissance de l'article L. 52-4 précité du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A, et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa saisine et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. A inéligible en qualité de conseiller municipal ; qu'il suit de là que M. A doit être déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ; qu'en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu de proclamer élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Pont-de-Claix Mme Bernadette B, candidate venant sur la liste conduite par M. A immédiatement après le dernier élu sur cette liste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. A est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 3 : Mme Bernadette B est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Pont-de-Claix.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Michel A, à Mme Bernadette B et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323445
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 323445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323445.20090603
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