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03/06/2009 | FRANCE | N°327005

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 juin 2009, 327005


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité d

e parent d'un enfant français mineur ;

2°) d'affirmer que son père est fra...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité de parent d'un enfant français mineur ;

2°) d'affirmer que son père est français et que par application des dispositions de l'article 18 du code civil, il est français ;

il soutient que le jugement n° 98/8353 du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 15 juin 1999 qui lui a refusé la nationalité française porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que ce jugement méconnaît l'article 6 de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 dès lors que le requérant est le fils d'un ressortissant français ; qu'il est ainsi privé du droit à une nationalité garanti par l'article 4 de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 et du droit d'entrer sur le territoire dont il est le ressortissant garanti par l'article 3 du 4ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il constate les irrégularités, en vertu des articles 29 et 30 de la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie par le requérant ; qu'il n'est pas fondé à contester le jugement du tribunal de grande instance du 15 juin 1999 en vertu de l'article 61-1 de la constitution dès lors que ce dernier n'est pas applicable en l'absence d'une loi organique déterminant ses conditions d'application ; qu'au surplus, cet article ne permet pas de soulever l'inconstitutionnalité d'un jugement ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir du droit à se voir reconnaître la nationalité française dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui le lui a refusé est revêtu de l'autorité de force jugée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Julien A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 2 juin 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision de refus de visa prise à son encontre, M. Julien A soulève un unique moyen, tiré de ce qu'il a la nationalité française et que les autorités consulaires françaises ne pouvaient, par suite, s'opposer à son entrée en France ; que M. A n'est, en tout état de cause, pas recevable à exciper, à l'appui de cette allégation, de l'inconstitutionnalité dont serait entaché le jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté qu'il n'avait pas la nationalité française ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; que les conclusions à fin de suspension ainsi que celles tendant à ce qu'il soit affirmé que M. A a la nationalité française ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Julien A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Julien A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2009, n° 327005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 03/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327005
Numéro NOR : CETATEXT000020869460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-03;327005 ?
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