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04/06/2009 | FRANCE | N°327001

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juin 2009, 327001


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar A, demeurant au Maroc et, sa soeur, Mlle Fatima-Zohra A, demeurant ... ; M. Omar A et Mlle Fatima-Zohra A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul adjoint de

France à Casablanca (Maroc) en date du 24 septembre 2008, refusant à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar A, demeurant au Maroc et, sa soeur, Mlle Fatima-Zohra A, demeurant ... ; M. Omar A et Mlle Fatima-Zohra A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul adjoint de France à Casablanca (Maroc) en date du 24 septembre 2008, refusant à M. Omar A la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca (Maroc) de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; qu'il y a urgence compte-tenu de son état de santé ; que l'urgence résulte également de la situation tant matérielle que personnelle de ses parents, laquelle les empêche d'assurer sa prise en charge et son suivi ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où divers éléments fournis au dossier démontrent que seule sa soeur a la possibilité de s'occuper de lui ; qu'en effet, celle-ci est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et a été mandatée pour le prendre en charge ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 28 mai 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que divers éléments démontrent de l'absence d'urgence ; qu'en effet, l'état de santé du père du requérant ne l'a pas empêché, préalablement à l'exercice du présent recours, de prendre son fils en charge et de devenir son tuteur ; qu'en outre, l'avis médical produit par le requérant n'établit nullement la nécessité d'une intervention à très brève échéance du juge des référés ; qu'enfin, il apparaît au vu des pièces fournies par le requérant au dossier que sa famille n'a nullement l'intention de le placer dans un centre spécialisé ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé dans la mesure où le requérant n'a fourni aucune information quant à la capacité de sa soeur à assurer l'ensemble des frais liés à son séjour, à son entretien et à sa prise en charge médicale en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, d'une part, le requérant séjourne au Maroc aux côtés de ses parents depuis plusieurs années et que, d'autre part, il n'est pas fait mention de l'impossibilité pour sa soeur de se rendre au Maroc ;

Vu, enregistré le 29 mai 2009, le mémoire en réplique présenté par M. Omar A qui maintient ses moyens et ses conclusions ; il précise en outre que, contrairement aux affirmations de l'administration, sa possible prise en charge en France est établie dès lors que, d'une part, il a déjà vécu quatre ans auprès de sa soeur alors que celle-ci était encore étudiante et que, d'autre part, il sera accueilli dans un établissement ou un service d'aide pour le travail ; qu'enfin, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est dans l'intérêt du requérant de vivre aux côtés de la personne ayant juridiquement sa charge en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Omar A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 3 avril 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendu :

- Me de Chaisemartin avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Fouad A a été désigné par jugement du tribunal de Casablanca en date du 14 février 2008, tuteur de son fils Omar de nationalité marocaine ; que celui-ci demande un visa de long séjour pour venir vivre en France auprès de sa soeur Fatima A afin notamment de trouver une prise en charge médicale et professionnelle correspondant à son état de santé ;

Considérant cependant que M. Omar A, né en 1988, a toujours, hormis un séjour en France entre 2002 et 2006, vécu au Maroc où séjournent ses parents ; que si le requérant fait valoir d'une part que ses parents ne sont plus à même, en raison de leur âge et d'affections dont ils sont atteints, de continuer à prendre soin de lui et d'autre part que son pays ne dispose pas des établissements médicopsychologiques spécialisés appropriés, ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant à l'audience ne permettent d'établir qu'alors surtout qu'il est revenu en 2006 au Maroc pour recueillir le soutien de ses parents, sa famille ne serait plus en mesure de prendre soin de lui ; que l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne en juin 2008, ne fait pas apparaître, en l'état de la procédure, au regard tant de l'intérêt supérieur de l'intéressé que du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peut, faute d'urgence être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Omar A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327001
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2009, n° 327001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327001.20090604
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