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04/06/2009 | FRANCE | N°328392

France | France, Conseil d'État, 04 juin 2009, 328392


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adda A, demeurant Cité les B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) lui a refusé un visa de court séjour ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle n'est pas motivée ; qu'il est commerçant

et qu'il a travaillé durant plusieurs années avec ses partenaires français sans aucu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adda A, demeurant Cité les B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) lui a refusé un visa de court séjour ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle n'est pas motivée ; qu'il est commerçant et qu'il a travaillé durant plusieurs années avec ses partenaires français sans aucun problème avec les autorités ; qu'il a déjà fait plusieurs allers-retours avec la France avec un visa de court séjour ; qu'il possède un compte bancaire à l'export ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. Adda A ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande d'annulation de la décision du consul de France à Oran lui refusant un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne paraît pas recevable ; qu'au surplus aucune copie de la décision contestée n'est jointe à la présente requête ; que, dès lors, la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adda A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adda A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328392
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2009, n° 328392
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328392.20090604
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