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04/06/2009 | FRANCE | N°328394

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juin 2009, 328394


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2009, présentée par la SARL VERT PARC, représentée par son représentant légal, M. Patrice A, dont le siège est 3 rue de l'Ecuelle à Illies (59480) ; la SARL VERT PARC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2

009 par lequel le maire de la commune d'Illies a prononcé la fermeture admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2009, présentée par la SARL VERT PARC, représentée par son représentant légal, M. Patrice A, dont le siège est 3 rue de l'Ecuelle à Illies (59480) ; la SARL VERT PARC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le maire de la commune d'Illies a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Le Birdy qu'elle exploite ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Illies a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Le Birdy qu'elle exploite ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Illies de convoquer la commission de sécurité pour une visite de contrôle à date rapprochée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Illies la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance n'a pas été rendue dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle est irrégulière, faute de tenir compte du non respect par le maire de la commune d'Illies de son obligation de vérifier qu'à la date de l'arrêté de fermeture, l'établissement Le Birdy était toujours en infraction et de ce qu'une facture et une attestation établissaient que l'entretien des appareils de cuisson avait été réalisé ; que l'urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l'établissement Le Birdy lui cause un préjudice économique important ; qu'il existe une atteinte grave et immédiate à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'arrêté attaqué est, en effet, entaché d'une erreur de fait en ce qu'il affirme que la commission de sécurité n'a pas pu visiter les locaux des étages et que ceux-ci ont fait l'objet d'un changement d'affectation non déclaré et non autorisé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le maire de la commune d'Illies entend appliquer aux étages de la maison abritant l'établissement Le Birdy le régime juridique des établissements recevant du public alors qu'ils ont une vocation privative, comme le prouvent une attestation et une lettre d'engagement du gérant de la SARL, que le maire de la commune d'Illies n'a pas transmises à la commission de sécurité ; que le maire n'a pas fait procéder à un contrôle sur place des travaux prescrits lors de la visite réalisée le 11 février 2009 avant de prendre son arrêté de fermeture ; que l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, le différend qui oppose le maire de la commune d'Illies au gérant de la SARL étant à l'origine de la décision de fermeture de l'établissement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour la commune d'Illies qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la SARL VERT PARC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SARL VERT PARC ne justifie d'aucune autorisation pour exploiter l'établissement Le Birdy ; qu'elle n'a pas déposé en mairie le dossier d'aménagement des étages, comme l'avait prescrit la commission de sécurité ; que la commission de sécurité n'a pas eu accès à la totalité des étages ; que l'attestation de non-utilisation des étages n'a pas été fournie ; que la manière dont les locaux des étages sont entretenus et utilisés présente un risque pour l'ensemble de l'établissement ; que les travaux invoqués par la SARL VERT PARC sont postérieurs à l'arrêté litigieux ; qu'en tout état de cause, leur consistance exacte est inconnue ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2009, présenté par la SARL VERT PARC, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre qu'aucune autorisation spéciale n'est requise pour un établissement recevant du public de catégorie 5, groupe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL VERT PARC, et d'autre part, la commune d'Illies ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 4 juin 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL VERT PARC ;

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Illies ;

- les représentants de la commune d'Illies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ; qu'ainsi le juge des référés, saisi le 14 mai d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a pu régulièrement se prononcer par l'ordonnance attaquée du 19 mai 2009 ;

Considérant qu'il est constant qu'après la visite de l'établissement Le Birdy , géré par la SARL VERT PARC, qu'elle a effectuée le 22 février 2009 à la demande du maire de la commune d'Illies, la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Lille a, à l'issue de sa réunion du 10 mars 2009, émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement et formulé plusieurs prescriptions et recommandations ; que, même si la SARL VERT PARC soutient avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la sécurité d'un établissement recevant du public, il n'est pas établi que toutes les prescriptions et recommandations de la commission aient été prises en compte ; que, dès lors, quelles que soient les incertitudes sur la portée exacte de certaines de ces recommandations et quelles que soient les erreurs, que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a d'ailleurs relevées, qui entachent certains motifs de l'arrêté litigieux, le maire de la commune d'Illies n'a pas, en prenant la mesure attaquée, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VERT PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Illies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL VERT PARC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SARL VERT PARC la somme de 1500 euros à verser à la commune d'Illies en application des mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL VERT PARC est rejetée.

Article 2 : La SARL VERT PARC versera la somme de 1500 euros à la commune d'Illies en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VERT PARC et à la commune d'Illies.

Copie en sera transmise pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328394
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2009, n° 328394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328394.20090604
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