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05/06/2009 | FRANCE | N°290357

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 290357


Vu, 1°, sous le n° 290357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2006 et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège est situé 48, rue de la Boétie à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 18 octobre 2005 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à R. 221-2

7 et R. 518-46 du code monétaire et financier relatifs au Livret A ;

2° d...

Vu, 1°, sous le n° 290357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2006 et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège est situé 48, rue de la Boétie à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 18 octobre 2005 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à R. 221-27 et R. 518-46 du code monétaire et financier relatifs au Livret A ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces articles dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 290892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars et 17 mai 2006, présentés pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est 17, cours Valmy, à La Défense (92972), la BNP PARIBAS, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009) et la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, dont le siège est 5, rue Leblanc, à Paris (75015) ; la SOCIETE GENERALE, la BNP PARIBAS et la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes en date des 17, 14 et 10 novembre 2005 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à R. 221-27 et R. 518-46 du code monétaire et financier relatifs au Livret A ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces articles dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 294828, la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BNP PARIBAS, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, dont le siège est 5, rue Leblanc, à Paris (75015), le CREDIT AGRICOLE SA, dont le siège est 91-93, boulevard Pasteur, à Paris (75015) et la SOCIETE GENERALE, dont le siège est 17, cours Valmy, à Paris La Défense (92972) ; la BNP PARIBAS, la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, le CREDIT AGRICOLE SA et la SOCIETE GENERALE demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes en date des 2 et 3 mars 2006 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à D. 221-31 et R. 518-46 à R. 518-55 du code monétaire et financier relatifs au Livret A ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces articles dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°, sous le n° 294829, la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BNP PARIBAS, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, dont le siège est 5, rue Leblanc, à Paris (75015), le CREDIT AGRICOLE SA, dont le siège est 91-93, boulevard Pasteur, à Paris (75015) et la SOCIETE GENERALE, dont le siège est 17, cours Valmy, à Paris La Défense (92972) ; la BNP PARIBAS, la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, le CREDIT AGRICOLE SA et la SOCIETE GENERALE demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes en date des 2 et 3 mars 2006 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 221-24 du code monétaire et financier en tant qu'elles fixent à un montant supérieur à 0,8 % des encours le taux du commissionnement servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5°, sous le n° 294830, la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège est situé 48, rue de la Boétie à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 2 mars 2006 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 221-24 du code monétaire et financier en tant qu'elles fixent à un montant supérieur à 0,8 % des encours le taux du commissionnement servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 6°, sous le n° 294831, la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège est situé 48, rue de la Boétie à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 2 mars 2006 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à D. 221-31 et R. 518-46 à R. 518-55 du code monétaire et financier relatifs au Livret A de la Caisse nationale d'épargne et au Livret A ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces articles dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 7°, sous le n° 294879, la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ING DIRECT N.V., dont le siège est P.O. Box 810, 1000 AV. Amsterdam (Pays-Bas) ; ING DIRECT N.V. demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 2 mars 2006 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 221-24 du code monétaire et financier en tant qu'elles fixent à un montant supérieur à 0,8 % des encours le taux du commissionnement servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 8°, sous le n° 294880, la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ING DIRECT N.V., dont le siège est P.O. Box 810, 1000 AV. Amsterdam (Pays-Bas) ; ING DIRECT N.V. demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 2 mars 2006 tendant à l'abrogation des articles R. 221-1 à D. 221-31 et R. 518-46 à R. 518-55 du code monétaire et financier relatifs au Livret A ;

2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces articles dans un délai de trois mois ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions litigieuses ayant été abrogées, il n'y a plus lieu à statuer sur les requêtes ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 24 mars 2009, présentées par la Banque postale, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les requêtes visées ci-dessus ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2008-1363 du 4 décembre 2008 relatif au livret A ;

Vu le décret n° 2008-1364 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE, de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, du CREDIT AGRICOLE SA, de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE et de ING DIRECT N.V.,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE, de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, du CREDIT AGRICOLE SA , de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE et de ING DIRECT N.V. ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que ces requêtes tendent à l'annulation des décisions implicites, résultant du silence gardé par le Premier ministre sur les demandes par lesquelles la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, la SOCIETE GENERALE, la BNP PARIBAS, la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, le CREDIT AGRICOLE S.A., ING DIRECT N.V. lui ont demandé d'abroger les articles R. 221-1 à D. 221-31 et R. 518-46 à R. 518-55 du code monétaire et financier qui accordaient à la Banque postale, à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne et de prévoyance un droit exclusif de distribution du livret A, assorti d'une rémunération, et fixaient des dispositions spécifiques au Crédit mutuel pour la distribution du livret bleu ; que, postérieurement à l'introduction de ces requêtes, ces dispositions ont été abrogées par les décrets visés ci-dessus du 4 décembre 2008 ; qu'ainsi, et sans qu'ils soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, les requêtes étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS, de la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, du CREDIT AGRICOLE S.A., et de ING DIRECT N.V.

Article 2 : Les conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, à la SOCIETE GENERALE, à la BNP PARIBAS, à la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, au CREDIT AGRICOLE S.A., à ING DIRECT N.V, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, à la garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre, à la Banque postale, et à la Caisse nationale de prévoyance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2009, n° 290357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290357
Numéro NOR : CETATEXT000020869167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-05;290357 ?
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