La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2009 | FRANCE | N°300080

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 300080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieu

r de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant que le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 25 septembre 2006, rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision du 14 mars 2006 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine a refusé sa réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus : II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : ...3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ; que, pour rejeter la demande de réinscription de M. A au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision attaquée s'est notamment fondée sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas la condition fixée par le 3° de l'article 3 ainsi rappelé, du fait de la condamnation de M. A, pour exercice illégal de l'activité d'expert-comptable, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 20 février 2006, cette condamnation étant de nature à entacher l'honorabilité du requérant ;

Considérant que la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 7 novembre 2006, passée en force de chose jugée, infirmé la décision du tribunal correctionnel et renvoyé M. A des fins de la poursuite en considérant que le traitement d'un seul dossier ne pouvait constituer le caractère habituel de l'exercice de l'activité d'expert-comptable, élément constitutif de l'infraction reprochée ; que cette décision juridictionnelle ultérieure, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a fait disparaître la base légale de la décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 septembre 2006, en tant qu'elle était fondée sur ce motif ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en se fondant sur les seuls autres motifs, tirés de ce que M. A n'aurait pas réglé des cotisations ordinales, et de l'avis réservé des services fiscaux, le comité national du tableau aurait pris la même décision ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil supérieur l'ordre des experts-comptables une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2009, n° 300080
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300080
Numéro NOR : CETATEXT000020869201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-05;300080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award