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05/06/2009 | FRANCE | N°303598

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 juin 2009, 303598


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Goran A demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir réduit les bases d'imposition des années 1992 et 1993 et prononcé les décharges correspondantes, il a, par son artic

le 4, rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Goran A demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir réduit les bases d'imposition des années 1992 et 1993 et prononcé les décharges correspondantes, il a, par son article 4, rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 4 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris dans cette mesure et de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 à 1994 à l'issue duquel des redressements ont été établis selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les salaires et traitements et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt, en date du 29 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 juillet 2005, en tant que, après avoir réduit les bases d'imposition pour les années 1992 et 1993 et prononcé les décharges correspondantes, ce jugement a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 1992 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :

Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 , à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L. 59 ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leurs observations en date du 1er décembre 1995, en réponse à la notification de redressement correspondant à cette année, reçue le 2 novembre 1995, M. et Mme A contestaient, par une argumentation circonstanciée, notamment, la discordance dans la balance des espèces et l'existence de crédits bancaires injustifiés sur lesquelles l'administration avait fondé un chef de redressement pour revenus d'origine indéterminée et indiquaient leur intention de demander pour l'ensemble des redressements éventuels faisant suite à ce contrôle fiscal, l'intervention (...) de la commission départementale des impôts, si leurs observations étaient rejetées ; que, dès lors, en se fondant, pour juger régulière la procédure d'établissement de l'imposition due au titre de l'année 1992, sur la circonstance que M. et Mme A n'avaient pas renouvelé leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires après avoir reçu la réponse de l'administration, sans rechercher si, compte tenu des observations exprimées par les contribuables en réponse à la notification de redressement et de la position prise par l'administration dans sa réponse à ces observations, le désaccord entre l'administration et les contribuables devait être regardé comme persistant, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué, dans cette mesure ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la même mesure ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 2005, le tribunal administratif de Paris a jugé que, faute de demande régulière des contribuables, l'absence de saisine de la commission départementale n'entachait pas d'irrégularité la procédure suivie pour l'établissement des impositions taxées d'office au titre de l'année 1992 et à en demander l'annulation, dans cette mesure :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors qu'il résulte de l'instruction que sa réponse aux observations des contribuables ne permettait pas de regarder comme éteint le désaccord l'opposant à M. et Mme A sur les impositions établies d'office, l'administration était tenue de saisir du litige la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, faute de saisine de cette commission, les impositions établies d'office au titre de l'année 1992 l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander la décharge ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 1993 et 1994 :

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que c'est sans erreur de droit que la cour a regardé comme ne constituant pas une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires régulièrement formée la demande figurant dans la réponse de M. et Mme A en date du 22 mars 1996 à la demande de justifications que leur avait adressée l'administration par une lettre en date du 26 janvier 1996, au motif qu'elle était antérieure à la notification, le 10 mai 1996, des redressements au titre des années 1993 et 1994 et a jugé que, dès lors, les contribuables n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'établissement des impositions résultant de l'absence de saisine de la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises que la cour a jugé que M. et Mme A n'établissaient pas avoir demandé communication d'informations obtenues auprès de tiers et, dès lors, n'étaient, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'établissement des impositions qui aurait résulté de l'absence de réponse de l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte par la charte du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration, de soumettre à l' interlocuteur départemental le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a formé cette demande après avoir d'abord demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il est prévu au paragraphe 5 du chapitre III de cette charte ; que, dès lors, en jugeant que, faute de demande de rencontre avec ce supérieur hiérarchique, la demande des requérants tendant à soumettre leur contestation à l'interlocuteur départemental n'était pas recevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger qu'il résultait de l'instruction, notamment de la signature d'un accusé de restitution, que les documents remis à l'administration le 29 août 1995 avaient été restitués le jour même ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au bien fondé du redressement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont fait valoir que le financement d'une acquisition immobilière réalisée en 1994, dont l'administration avait imposé le montant dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, avait été assuré grâce à deux prêts familiaux, justifiés, notamment, selon eux, par des courriers en date du 28 février 1996 d'une banque suisse attestant que M. A aurait été le bénéficiaire de deux chèques de banque émanant d'un compte à numéro dont le père de M. A était l'ayant-droit économique ; que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, que les attestations produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude M. Goran A comme tireur des deux chèques de banque en cause et M. Dragomir Tomic, son père, comme donneur d'ordre, a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, déduire de ces constatations que l'origine familiale des sommes en cause n'étant pas établie, leur caractère de prêt ne pouvait, dès lors, être présumé et, en conséquence, confirmer le bien fondé du redressement opéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris et l'article 4 du jugement du 4 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils se prononcent sur l'imposition restant en litige établie au titre de l'année 1992.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1992.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Goran A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303598
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. COMMISSION DÉPARTEMENTALE. - CONDITIONS DE SAISINE - DEMANDE DE SAISINE PRÉSENTÉE PAR LE CONTRIBUABLE DÈS SES OBSERVATIONS SUR LES REDRESSEMENTS, POUR LE CAS OÙ LE DÉSACCORD PERSISTERAIT - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'Y FAIRE DROIT DÈS LORS QUE LE DÉSACCORD PERSISTE EFFECTIVEMENT ET QUE LA COMMISSION EST COMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-02-03 Il résulte des dispositions des articles L. 76, L. 57, L. 59 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que lorsque, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, le contribuable a fait clairement connaître son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, cette dernière, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission dès lors que celle-ci est compétente pour en connaître.


Références :

[RJ1]

Cf., dans l'état du droit antérieur à l'intervention de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 qui a obligé l'administration à motiver sa réponse lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, 10 juin 1983, Min. c/ S.A. X…, n° 28119, inédite au Recueil, RJF 8-9/83 n° 1019.

Cf. CAA Paris, 28 novembre 1989, Société coopérative de l'entraide des artistes, n° 89PA00275, T. p. 641.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 303598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303598.20090605
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