La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2009 | FRANCE | N°309168

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 309168


Vu l'ordonnance du 3 septembre 2007, enregistrée le 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Frédéric A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 2007, présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle l'Institut national de la propriété industri

elle a refusé son admissibilité à l'examen d'aptitude en brevets d'inv...

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2007, enregistrée le 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Frédéric A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 2007, présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle l'Institut national de la propriété industrielle a refusé son admissibilité à l'examen d'aptitude en brevets d'invention pour la session 2005/2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant que M. Frédéric A demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle l'Institut national de la propriété industrielle a refusé son admissibilité à l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention brevets d'invention, organisé par l'Institut national de la propriété industrielle les 22 et 23 novembre 2005 ; qu'il ressort du dossier que ce refus a été fondé sur le fait que le requérant avait obtenu une note éliminatoire à la seconde épreuve écrite, dite brevets d'invention, secteur mécanique, électrique de cet examen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-6 du code de propriété intellectuelle : Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. (...) ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que l'un des membres du jury, exerçant la profession d'avocat, avait représenté une partie dans une affaire jugée par la cour d'appel de Toulouse qui a inspiré la seconde épreuve écrite de l'examen professionnel, ne suffit à établir que ce membre aurait eu un préjugé au regard des analyses présentées par les candidats et que, de ce fait, sa participation au jury aurait entaché la régularité de sa composition ; qu'aucun élément n'établit une hostilité de ce membre du jury à l'égard de M. A ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 15 du règlement relatif à l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention brevets d'invention, session 2005/2006 : il est demandé au candidat de rédiger, sous la forme d'une consultation, un avis sur le problème soumis par son client, en y incluant l'indication de toutes solutions et procédures qu'il pourrait recommander à ce dernier (...) et d' (...) évaluer l'efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilité de solution qu'il aura envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d'efficacité, afin d'aider son client dans la prise de décision. ; qu'en tenant compte, dans l'appréciation de la copie de M. A, de ce qu'il n'avait pas proposé d'avis subsidiaire, le jury n'a pas appliqué un critère d'appréciation non prévu par le règlement de l'épreuve ; que l'appréciation formée sur ce point par le jury, qui ne repose pas sur des faits inexacts, ne saurait être utilement contestée devant le juge administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle : Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jury aurait outrepassé ses compétences en fixant une nouvelle règle ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle l'Institut national de la propriété industrielle a refusé son admissibilité à l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention brevets d'invention ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Frédéric A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et à l'Institut national de la propriété industrielle.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309168
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 309168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309168.20090605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award