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05/06/2009 | FRANCE | N°312103

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 312103


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AVIGNON, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. A, le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 15 467,64 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite

d'une chute survenue dans les locaux municipaux le 23 décembre 1998 ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AVIGNON, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. A, le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 15 467,64 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une chute survenue dans les locaux municipaux le 23 décembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE D'AVIGNON et de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE D'AVIGNON et à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a, le 23 décembre 2008, été victime d'une chute alors qu'il participait à l'animation d'une fête de Noël organisée pour des enfants défavorisés de la commune ; que par un jugement du 3 novembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la commune du fait des conséquences dommageables de cette chute au motif qu'elle était entièrement imputable à son imprudence ; que la COMMUNE D'AVIGNON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A, a annulé ce jugement et l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 15 467,64 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de procédure figurant au dossier de la cour administrative d'appel, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de M. A, n'aurait pas mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que la manifestation à laquelle participait M. A lors de sa chute était organisée par la mairie d'Avignon ; qu'en en déduisant que, dans ces circonstances, M. A devait être regardé comme un collaborateur bénévole du service public communal, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant enfin que la cour n'a ni dénaturé les faits de l'espèce, ni insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu'il n'était pas établi que M. A empruntait habituellement le passage dans lequel était située la marche sur laquelle il a buté et en ne relevant pas qu'il avait lui-même posé le matériel de sonorisation sur cette marche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AVIGNON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AVIGNON et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE D'AVIGNON le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'AVIGNON est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'AVIGNON versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AVIGNON et à M. Jean-Claude A.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312103
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 312103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312103.20090605
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