Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 janvier et 11 mars 2008, présentés pour M. Dominique A , demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 octobre 2007 rejetant sa requête contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2006 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant le renouvellement de son contrat et le radiant des effectifs du ministère à compter du 1er août 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 avril 2004 et la radiation prononcée à compter du 1er août 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;
Considérant que M. A a été recruté par le ministère de la justice par contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er août 1985 en qualité d'agent chargé de la sécurité et de la maintenance au sein du service du casier judiciaire national implanté à Nantes ; que son contrat a été renouvelé en dernier lieu le 13 novembre 2001 pour une période se terminant le 1er août 2004 ; que le 23 avril 2004, le ministre a, d'une part, informé M. A de son intention de ne pas renouveler son contrat, d'autre part, de sa radiation des effectifs à compter du 1er août 2004 ; que par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A demandant l'annulation de cette décision ; que, par arrêt du 4 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement ; que M. A se pourvoit régulièrement en cassation ;
Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, en jugeant que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A avait pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors même qu'elle avait été prise pour des motifs tirés de son comportement professionnel, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Dominique A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.