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05/06/2009 | FRANCE | N°312682

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 312682


Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le préfet de la Somme ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2008, présentée par le préfet de la Somme et le pourvoi enregistré le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du

MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITOR...

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le préfet de la Somme ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2008, présentée par le préfet de la Somme et le pourvoi enregistré le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui déclare s'approprier les conclusions de la requête du préfet de la Somme ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du président de la communauté de communes du Santerre rapportant son arrêté du 9 novembre 2006, rapportant lui-même l'arrêté du 18 juillet 2006 portant promotion au grade de contrôleur territorial de M. Richard A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel le président de la communauté de communes du Santerre a annulé son arrêté du 9 novembre 2006 rapportant lui-même l'arrêté du 18 juillet 2006 ayant nommé M. Richard A au grade de contrôleur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Somme a déféré au tribunal administratif d'Amiens l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel le président de la communauté de communes du Santerre a rapporté son arrêté du 9 novembre 2006, lui-même annulant son arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination de M. Richard A au grade de contrôleur territorial ; que le vice-président du tribunal administratif a rejeté le déféré comme tardif par une ordonnance du 31 octobre 2007 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...)

Considérant que, pour rejeter le déféré, le tribunal administratif a relevé que le préfet disposait d'un délai de recours expirant le 14 septembre 2007 à minuit alors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 15 octobre 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours gracieux du sous-préfet de Montdidier, dirigé contre l'arrêté du 10 mai 2007 litigieux, a été enregistré par la communauté de communes du Santerre le 12 juin 2007 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président de la communauté de communes au terme du délai fixé par les dispositions précitées, le 12 août 2007 ; que le préfet de la Somme disposait d'un délai franc de deux mois à compter de cette date ; que toutefois, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ; que le 13 octobre 2007 étant un samedi, le déféré introduit le premier jour ouvrable suivant, le lundi 15 octobre, était dès lors encore recevable ; qu'ainsi, en jugeant que le déféré était irrecevable, le tribunal a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 18 juillet 2006 du président de la communauté de communes du Santerre porte nomination de M. Richard A au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; qu'ainsi l'arrêté du 10 mai 2007 du président de la communauté de commune, qui porte annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 rapportant lui-même l'arrêté du 18 juillet 2006, a pour effet de rendre applicable ce dernier arrêté qui a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 31 octobre 2007 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2007 du président de la communauté de communes du Santerre portant annulation de son arrêté du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au préfet de la Somme et au président de la communauté de communes du Santerre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312682
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 312682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312682.20090605
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