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05/06/2009 | FRANCE | N°313229

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 313229


Vu le pourvoi, enregistré le18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du préfet du Vaucluse dirigé contre le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a délivré un

permis de construire à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ...

Vu le pourvoi, enregistré le18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du préfet du Vaucluse dirigé contre le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a délivré un permis de construire à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 mai 2007 et le permis de construire accordé le 28 mars 2006 à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Vaison-la-Romaine,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Vaison-la-Romaine

Considérant que, par un arrêté de son maire en date du 28 mars 2006, la commune de Vaison la Romaine a accordé à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar de stockage ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement en date du 25 mai 2007, rejeté comme irrecevable le déféré du préfet du Vaucluse, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 décembre 2007 contre lequel se pourvoit en cassation le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions alors applicables auxquelles renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ... à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ... est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet a produit devant la cour administrative d'appel la copie des preuves de dépôt auprès des services postaux attestant des notifications de son déféré dans les délais requis à la commune et au pétitionnaire, ainsi qu'une copie de la lettre du 9 octobre 2006 par laquelle il transmettait ces preuves au greffe de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille ; que si le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait état de ce courrier, qui n'avait pas été transmis par lettre recommandée, il est constant que par une ordonnance du 23 octobre 2006 du président du tribunal administratif de Marseille, le dossier de la requête du préfet du Vaucluse avait été transmis au tribunal administratif de Nîmes ; que dans ces circonstances, en jugeant que, par la production devant le juge d'appel de la lettre du 9 octobre 2006 et des preuves qui y étaient attachées, le préfet n'établissait pas avoir transmis au tribunal administratif la lettre du 9 octobre 2006, pour en déduire que le préfet n'avait pas justifié des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la cour a dénaturé les éléments du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vaison-la-Romaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vaison-la-Romaine au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Vaison-la-Romaine et à M. Denis A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313229
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 313229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313229.20090605
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