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05/06/2009 | FRANCE | N°316218

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 316218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2008 du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts rejetant son recours contre la décision du 7 novembre 2007 du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la Réunion refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la loi nº 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2008 du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts rejetant son recours contre la décision du 7 novembre 2007 du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la Réunion refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A et de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A et à Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2007 du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la Réunion refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'ordonnance 2004-1174 du 4 novembre 2004 Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) 4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ; / b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après (...) :

Considérant que M. A soutient qu'en refusant de prendre en compte son expérience professionnelle, le Conseil supérieur a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte toutefois des termes-mêmes des dispositions rappelées ci-dessus que l'inscription au tableau par la prise en compte des qualifications professionnelles, prévue au b), est réservée aux ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France ; que tel n'est pas le cas de M. A ; qu'il est constant que celui-ci n'est pas titulaire du diplôme prévu à l'article 3-4° a) ; qu'ainsi, le Conseil supérieur était tenu de rejeter son recours, sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur son expérience professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316218
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 316218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316218.20090605
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