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05/06/2009 | FRANCE | N°320318

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 320318


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VELAUX, représentée par son maire, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE, représentée par son président en exercice et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, dont le siège est 25 rue Edouard Delanglade à Marseille (13006) ; la COMMUNE DE VELAUX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille

a rejeté leur demande tendant à prescrire une expertise en urgence sur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VELAUX, représentée par son maire, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE, représentée par son président en exercice et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, dont le siège est 25 rue Edouard Delanglade à Marseille (13006) ; la COMMUNE DE VELAUX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à prescrire une expertise en urgence sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la SAS European Homes France le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE VELAUX et autres et de la SCP Monod, Colin, avocat de la SAS European Homes France,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE VELAUX et autres et à la SCP Monod, Colin, avocat de la SAS European Homes France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que des fuites d'eau se produisent sur les réseaux de distribution d'eau potable des lotissements Hameaux de Velaux I, II et III réalisés par la SAS European Homes France dans la commune de Velaux ; que la COMMUNE DE VELAUX, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 13 août 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il désigne, en urgence, un expert avec pour mission de rechercher l'origine des fuites, de dire si les canalisations réalisées pour alimenter les lotissements les Hameaux de Velaux I, II et III l'avaient été dans les règles de l'art, de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et éviter tout nouveau risque de fuite, de déterminer les dommages causés par les fuites, d'évaluer les préjudices subis par les requérantes et de déterminer le coût de remise en état ;

Considérant, en premier lieu, que les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent la circonstance que la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, qui gère les réseaux publics de distribution d'eau potable du ressort territorial de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE, assure la gestion du réseau d'alimentation en eau potable desservant les îlots d'habitations I, II et III des Hameaux de Velaux ; qu'en rejetant la demande dont il était saisi comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le juge des référés a nécessairement estimé que cette circonstance était sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la COMMUNE DE VELAUX n'était pas propriétaire des réseaux de distribution d'eau potable en cause dans le litige et que ceux-ci ne faisaient pas partie du domaine public communal, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, en particulier la lettre du 16 avril 2008 de la société European Homes France ; qu'en conséquence, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de la COMMUNE DE VELAUX et autres comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la mesure sollicitée portait sur un litige dont la connaissance au fond n'appartenait manifestement pas à la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE VELAUX et autres doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VELAUX, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE et de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE respectivement le versement à la société European Homes France de la somme de 1 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société European Homes France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE VELAUX, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE et à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VELAUX et autres est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE VELAUX, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE verseront à la SAS European Homes France chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VELAUX, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AGGLOPOLE PROVENCE, à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et à la SAS European Homes France.

Une copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320318
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 320318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320318.20090605
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