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05/06/2009 | FRANCE | N°323028

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 323028


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karim B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2008, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du vice-président du tribunal du 3 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil de la collectivité départementale de Mayotte dans

le canton de Mamoudzou II ;

2°) de prononcer l'inéligibilité de M. Zaï...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karim B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2008, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du vice-président du tribunal du 3 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil de la collectivité départementale de Mayotte dans le canton de Mamoudzou II ;

2°) de prononcer l'inéligibilité de M. Zaïdou C, élu le 16 mars 2008 conseiller général dans le canton de Mamoudzou II et d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil de la collectivité départementale de Mayotte dans ce canton ;

3°) de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B ;

Considérant que M. C a été élu conseiller général du canton de Mamoudzou II (Mayotte) à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 ; que M. B, électeur du canton, fait appel du jugement du 3 octobre 2008, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du vice-président du tribunal, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales mentionnées ci-dessus ;

Considérant que M. B demandait au tribunal de constater l'inéligibilité de M. C, ce qui conduisait à examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L.O. 461 du code électoral ; qu'en ne répondant pas à ce grief, le tribunal administratif de Mamoudzou a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que M. B est par suite fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation de M. B devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.O. 461 du code électoral : (...) ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : / (...) 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; / (...) 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ; / (...) 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. C exerce les fonctions de secrétaire général adjoint de la mairie de Mamoudzou et est, à ce titre, responsable de l'état civil et des listes électorales, des affaires scolaires et de la jeunesse et des sports ; que les fonctions exercées par M. C, ne sont, contrairement à ce que soutient M. B, assimilables à aucune des fonctions mentionnées aux 2°, 4° et 6° du II de l'article L.O. 461 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par M. C devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2008 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. B devant le tribunal administratif de Mamoudzou, ainsi que ses conclusions et celles de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim B, à M. Zaïdou C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323028
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 323028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323028.20090605
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