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05/06/2009 | FRANCE | N°325420

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2009, 325420


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général dans le canton de Mauléon (Deux-Sèvres) et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laque

lle le jugement serait devenu définitif ;

2°) de décider qu'il n'y a pa...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général dans le canton de Mauléon (Deux-Sèvres) et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif ;

2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...)/ (...) chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an (...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que M. A avait désigné un mandataire financier le 19 février 2008, aucun compte de campagne n'a été ouvert avant le scrutin du 9 mars 2008 pour la gestion des recettes et dépenses afférentes à sa campagne électorale ; qu'il a réglé directement la totalité des dépenses engagées pour sa campagne et que ce n'est que le 6 mai 2008 que son mandataire financier a ouvert un compte de campagne ; que si M. A invoque le manquement de son mandataire financier à ses obligations et son retard à ouvrir le compte de campagne, cette circonstance ne saurait, eu égard au caractère substantiel des formalités méconnues, à leur absence d'ambiguïté, et au fait que M. A n'apporte pas de justification de nature à démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir de son mandataire financier l'ouverture d'un compte de campagne avant l'organisation du scrutin du 9 mars 2008, conduire à le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est avérée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325420
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 325420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325420.20090605
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