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05/06/2009 | FRANCE | N°326986

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juin 2009, 326986


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2009, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer

un visa d'entrée en France à sa compagne et à ses deux enfants mineurs ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2009, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa compagne et à ses deux enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun) de délivrer provisoirement les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; qu'il y a urgence compte-tenu des persécutions continuellement subies par sa compagne et ses deux enfants au Cameroun ; que l'urgence résulte également de l'état de santé de sa fille, atteinte d'anorexie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, en refusant de délivrer les visas sollicités en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire, malgré le caractère authentique des actes d'état civil fournis, le consul général de France a porté une atteinte disproportionnée au principe d'unité familiale ; qu'en outre, la décision litigieuse méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs respectivement au droit au respect de la vie privée et familiale et à la prohibition de la torture, des peines ou traitements inhumains ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 28 mai 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie dans la mesure où les affirmations tenant à la persistance et l'aggravation de menaces à l'encontre de sa famille n'ont été portées à l'attention de l'administration qu'à l'occasion du présent recours ; qu'en outre, le requérant ne produit aucun document permettant d'étayer l'existence d'une situation d'urgence quant à l'état de santé de sa fille ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit entachant la décision litigieuse doivent être écartés dès lors qu'à l'appui des demandes de visa formées en faveur des intéressés, deux actes de naissance frauduleux ont été produits ; que, ce faisant, ni l'identité des intéressés ni les liens familiaux allégués ne peuvent être considérés comme établis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé dans la mesure où la décision litigieuse ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant ou ayant pour conséquence d'exposer les intéressés à de tels traitements ;

Vu, enregistré le 3 avril 2009, le mémoire en réplique présenté par M. Christophe A qui maintient ses moyens et ses conclusions ; il soutient, en outre que, contrairement aux déclarations de l'administration, le requérant n'a jamais affirmé que sa compagne se trouverait désormais en sécurité ; que les actes de naissance de son épouse et de son enfant Yvan Foe Zogo sont authentiques et ce, à la différence des deux copies produites par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Christophe A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 3 avril 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendu :

- M. Christophe A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Christophe A ressortissant du Cameroun, a obtenu le 18 juin 2007 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que la demande de visas de long séjour présentée par sa compagne Melle Abe et ses deux enfants Yvan et Larissa a été rejetée le 4 décembre 2008 par le consul général de France à Yaoundé en raison de fraude à l'état civil et d'absence de preuve de lien familial avec M. A ; que M. A qui a saisi le 16 février 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette commission ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il subsiste des doutes quant à l'authenticité des documents produits à l'appui de la demande de visa ; qu'en effet, les autorités du Cameroun ont mis à disposition des services français qui se sont rendu sur place les copies des actes d'état civil de 1985 et 2003 correspondant aux références des actes fournis lors du dépôt de la demande de visa comme lors de l'audience et qui ne concernent pourtant ni Melle Abe ni le jeune Yvan ; que dans ces conditions, et malgré les nouvelles copies d'actes d'état civil produites lors de l'audience par le requérant, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire aurait opposé à tort l'absence d'authenticité des actes d'état civil ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa ;

Considérant qu'en l'état du dossier et eu égard aux doutes persistant sur l'état civil des intéressés, les moyens tirés de la méconnaissance tant du principe d'unité familiale que des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus des visas ; qu'il appartient au requérant, si, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience publique, il estime en avoir la possibilité, de produire les documents de nature à lever les doutes qui existent, du fait notamment de l'incohérence des numéros de série des registres d'état civil, sur l'authenticité des pièces dont il s'est prévalu et d'en faire état devant l'autorité administrative comme devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326986
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 326986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326986.20090605
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