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05/06/2009 | FRANCE | N°327004

France | France, Conseil d'État, 05 juin 2009, 327004


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 avril 2009, par laquelle Mlle Zhour A, demeurant 380 ... (Maroc) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 2 mars 2009 lui refusant un visa de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre princi

pal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 avril 2009, par laquelle Mlle Zhour A, demeurant 380 ... (Maroc) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 2 mars 2009 lui refusant un visa de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de visa qui lui est opposé a pour effet de la maintenir éloignée de sa famille, dont elle est séparée depuis plus de trois ans ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privé et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est dépendante économiquement de son père et affectivement de l'ensemble de sa famille qui réside en France ; que son père est malade et ne peut pas lui rendre visite au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le foyer de son père dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses besoins, que son père lui envoie régulièrement des sommes d'argent assurant ses besoins, qu'elle ne dispose pas de ressources propres au Maroc, et que son père ne peut pas se rendre au Maroc du fait de son état de santé ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Zhour A, de nationalité marocaine, née le 18 septembre 1985, a sollicité le 24 février 2009, un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français pour rejoindre en France son père qui a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation en 2008 ; que par décision du 2 mars 2009, le consul général de France à Fès lui a opposé un refus ;

Considérant que si la condition d'urgence est de nature à être regardée comme remplie eu égard à l'ancienneté de démarches accomplies par des enfants étrangers pour obtenir leur rapprochement sur le territoire national avec leurs parents français, il ressort des pièces du dossier que Melle A ne justifie par aucun document ni d'une détérioration récente et sensible de ses conditions d'existence ni de quelconques démarches depuis qu'en 2006 ses frères et soeurs mineurs ont rejoint par la voie du regroupement familial leurs parents en France ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'état des pièces et documents versés au dossier, la condition d'urgence requise ne peut être regardée comme remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de suspension, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Zhour A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Zhour A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327004
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 327004
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327004.20090605
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