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05/06/2009 | FRANCE | N°328576

France | France, Conseil d'État, 05 juin 2009, 328576


Vu 1°/, sous le n° 328576, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tonina A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la recommandation 2009-5 du conseil supérieur de l'audiovisuel et, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution du point 2 de cette recommandation ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies fran

çaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu 1°/, sous le n° 328576, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tonina A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la recommandation 2009-5 du conseil supérieur de l'audiovisuel et, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution du point 2 de cette recommandation ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la recommandation contestée qui ne vise pas la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'elle contrevient à l'économie du scrutin dès lors qu'elle prévoit pour la circonscription outre-mer deux jours d'élection pour les mêmes listes de candidats mais pas pour les mêmes électeurs ; qu'il serait nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur ce point ;

Vu 2°/, sous le n° 328577, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges B, ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la même recommandation, ou, à titre subsidiaire son point 2 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la recommandation contestée qui ne vise pas la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'elle contrevient à l'économie du scrutin dès lors qu'elle prévoit pour la circonscription outre-mer deux jours d'élection pour les mêmes listes de candidats mais pas pour les mêmes électeurs ; qu'il serait nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur ce point ;

Vu 3°/, sous le n° 328578, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de respecter et de faire respecter sa recommandation 2009-2 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que si les interventions des soutiens de la liste RIC outre-mer ont été prévues, celles de son porte-parole doivent l'être dès lors qu'il a au moins le statut de soutien de cette liste ; qu'il serait nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur le champ d'application de la recommandation 2009-2 à la Polynésie française ;

Vu 4°/, sous le n° 328579, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tonina A, demeurant Lotissement ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de respecter et de faire respecter sa recommandation 2009-2 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa candidature doit lui permettre de défendre la liste à laquelle elle appartient ; qu'il serait nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur le champ d'application de la recommandation 2009-2 à la Polynésie française ;

Vu 5°/, sous le n° 328580, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les refus de la société Radio France Outre-mer de lui accorder un temps de parole identique à ceux accordés à MM. Hirohiti Tefaarere et Tearii Alpha les 2 et 3 juin 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

il soutient que la décision contestée porte atteinte à l'organisation de l'élection des 6 et 7 juin 2009 qu'elle vicie en ne faisant pas droit à son temps de parole ; que cette décision porte atteinte à la liberté de vote et au droit à l'antenne prévu par recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu 6°/, sous le n° 328581, la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tonina A, demeurant Lotissement ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus opposé par les médias de faire droit à son droit de réponse et la passivité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500.000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

elle soutient qu'elle est victime d'une discrimination injustifiée de la part de la presse et que n'est pas respectée l'équité dans la mise en oeuvre de son droit à la présentation et à l'accès aux services de télévision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la recommandation 2009-2 du 24 mars 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection des représentants au Parlement européen le 7 juin 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Mlle Tonina A et de M. René Georges B présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'argumentation développée par les requérants ne fait apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; que, par suite, l'ensemble des conclusions des requêtes doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mlle Tonina A et M. René Georges B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Tonina A et M. René Georges B.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328576
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 328576
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328576.20090605
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