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08/06/2009 | FRANCE | N°307025

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 08 juin 2009, 307025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anthony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur un recours en appréciation de légalité en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 septembre 2005, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anthony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur un recours en appréciation de légalité en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 septembre 2005, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président de l'assemblée territoriale, des vice-présidents, du président de la commission permanente et des présidents des commissions intérieures de l'assemblée territoriale et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet, en tant que ses dispositions sont susceptibles de constituer le fondement du licenciement de ces collaborateurs ;

2°) de déclarer illégale dans cette mesure la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations Me Balat, avocat de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté pour une durée indéterminée le 14 avril 1999 comme chargé de mission auprès du président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, dans les conditions prévues par la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président et des principales autorités de l'assemblée territoriale et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de ces cabinets ; que le contrat de M. A stipulait notamment que la cessation du mandat du président de l'assemblée territoriale constituait une juste cause de résiliation immédiate du contrat, sans préavis ni versement d'une indemnité de licenciement ; que par lettre du 26 mars 2001, le président de l'assemblée territoriale a informé l'ensemble des collaborateurs de son cabinet que leur contrat de travail prendrait fin à l'expiration de la mandature, soit le 16 mai 2001 au soir ; que, par un arrêt du 22 septembre 2005, la cour d'appel de Papeete a sursis à statuer sur les conclusions dont elle était saisie par M. A, tendant à ce qu'elle déclare qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délibération du 24 août 1995 en tant que les dispositions de celle-ci sont susceptibles de constituer le fondement du licenciement des collaborateurs de cabinet ; que M. A relève appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à voir déclarer, dans cette mesure, cette délibération illégale ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le président de l'assemblée de la Polynésie française :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur la question préjudicielle soumise à son examen, alors même qu'il est soutenu qu'elle porte sur des questions de droit qui auraient donné lieu à une précédente décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, d'autre part, la circonstance que le licenciement du requérant n'ait été fondé que sur un article de la délibération attaquée ne le rend pas irrecevable à faire valoir des moyens dirigés contre d'autres dispositions de la délibération dès lors que celles-ci entrent dans le champ de la question préjudicielle posée ; qu'ainsi les fins de non-recevoir soulevées par le président de l'assemblée du territoire ne peuvent qu'être écartées ;

Sur le fond :

Considérant que, si la Polynésie française était compétente pour instituer un régime d'emploi spécifique aux collaborateurs de cabinet des autorités de l'assemblée territoriale, dès lors que la création d'un tel régime n'affectait pas, par elle-même, les principes généraux du droit du travail dont la fixation ressortissait alors de la compétence de l'Etat en application des dispositions du 12° de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, elle ne pouvait exercer cette compétence que dans le respect des lois applicables au territoire, notamment de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 : La présente loi (...) s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ; que la réserve relative au statut de droit public ne concerne pas les agents non titulaires du territoire de la Polynésie française ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies. / Le contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être résilié par l'employeur sans cause réelle et sérieuse à peine de dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. ; qu'il résulte de ces dispositions, qui étaient applicables lors de l'adoption de la délibération du 24 août 1995 et étaient toujours en vigueur, ayant ultérieurement été reprises à l'article 7-1 de la loi du 17 juillet 1986, à la date du licenciement de M. A, que la perte de confiance de l'employeur ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs et que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 2 de la délibération litigieuse :

Considérant que l'article 2 de la délibération du 24 août 1995 dispose que : Le président de l'assemblée territoriale peut, pour former son cabinet, ceux des vice-présidents, du président de la commission permanente et des présidents des commissions intérieures de l'assemblée territoriale, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ; qu'en application du principe général fixé par ces dispositions, l'article 8 de la délibération litigieuse dispose que le manque de confiance allégué peut constituer un motif légitime de résiliation du contrat ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 2 de la délibération du 24 août 1995 que ses auteurs ont entendu soustraire les décisions des autorités de l'assemblée de la Polynésie française mettant fin aux fonctions de leurs collaborateurs de cabinet à l'exigence de cause réelle et sérieuse fixée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1986 et, par suite, au contrôle par le juge du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié, prévu par l'article 8 de la loi ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 2 de la délibération dérogent à celles des articles 6 et 8 de la loi du 17 juillet 1986 ; que par suite, et en l'absence d'autres dispositions législatives susceptibles de leur donner un fondement, le membre de phrase et mettent librement fin à leurs fonctions est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, illégal ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 8 de la délibération litigieuse :

Considérant que l'article 8 de la délibération du 24 août 1995 dispose que le manque de confiance allégué peut constituer un motif légitime de résiliation du contrat ; que par ces dispositions, les auteurs de la délibération ont entendu faire de la perte de confiance une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat pouvant toujours justifier un licenciement ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, un tel motif, même fondé sur des faits objectifs, ne peut pas constituer en tant que tel la cause réelle et sérieuse exigée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1986 ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'illégalité du dernier alinéa de l'article 8 de la délibération ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 7 :

Considérant que l'article 7 de la délibération du 24 août 1995 prévoit que la durée des fonctions de membre de cabinet est liée à celle des autorités élues de l'assemblée auprès de laquelle ils sont placés et que ces fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de ces autorités ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à ces autorités élues de choisir librement leurs collaborateurs immédiats sans être tenues de continuer à employer les collaborateurs de cabinet recrutés par leurs prédécesseurs ; que si la fin du mandat constitue un fait objectif, celui-ci n'est cependant en principe pas susceptible de fonder le licenciement d'un collaborateur de cabinet, qui ne peut intervenir que si ce fait, rendant impossible la continuation du contrat, peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce et sous le contrôle du juge, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en visant à faire de la fin du mandat un motif de licenciement valable en toute circonstance et s'imposant aux parties comme au juge, les auteurs de la délibération ont méconnu les dispositions précitées des articles 6 et 8 de la loi ; que par suite, l'article 7, doit, contrairement à la décision des premiers juges, être déclaré illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par lui tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de la Polynésie française, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à ce que les articles 2, 7 et 8 de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 de l'assemblée de la Polynésie française soient déclarés illégaux ; que, contrairement à ce qu'a soutenu le président de l'assemblée de la Polynésie française devant le tribunal administratif, la circonstance que la délibération litigieuse ait été abrogée par une délibération du 23 septembre 2005, laquelle comporte d'ailleurs des dispositions analogues aux dispositions déclarées illégales par la présente décision, n'est pas de nature à rendre la requête de M. A irrecevable ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé et que les dispositions qu'il critique de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française en date du 24 août 1995 soient déclarées illégales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée à ce titre par le président de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'article 7, le troisième alinéa de l'article 8 de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 de l'assemblée de la Polynésie française, ainsi qu'à l'article 2 de cette délibération les mots et mettre librement fin à leurs fonctions , sont déclarés illégaux.

Article 3 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du président de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Anthony A, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au président de la Polynésie française et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 307025
Date de la décision : 08/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

46-01-05 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. RÉGIME SOCIAL. - POLYNÉSIE FRANÇAISE - DROIT DU TRAVAIL - INSTITUTION D'UN RÉGIME D'EMPLOI SPÉCIFIQUE AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITÉS DE L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE - A) COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1], SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES LOIS ALORS APPLICABLES, NOTAMMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1986 - B) DISPOSITIONS PRÉVOYANT QU'IL EST MIS FIN LIBREMENT AUX FONCTIONS DES COLLABORATEURS DE CABINET - LÉGALITÉ - ABSENCE - C) DISPOSITIONS PRÉVOYANT QUE LE MANQUE DE CONFIANCE ALLÉGUÉ PEUT CONSTITUER UN MOTIF LÉGITIME DE RÉSILIATION DU CONTRAT - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ2] - D) DISPOSITIONS PRÉVOYANT QUE LA DURÉE DES FONCTIONS DES MEMBRES DES CABINETS EST LIÉE À CELLE DES AUTORITÉS ÉLUES AUPRÈS DESQUELLES ILS SONT PLACÉS ET QUE CES FONCTIONS PRENNENT FIN AU PLUS TARD EN MÊME TEMPS QUE LE MANDAT DE CES AUTORITÉS - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ3].

46-01-05 Délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 24 août 1995 fixant, notamment, les conditions de licenciement des membres des cabinets placés auprès de certains des membres de l'assemblée.... ...a) Si la Polynésie française était compétente pour instituer un régime d'emploi spécifique aux collaborateurs de cabinet des autorités de l'assemblée territoriale, dès lors que la création d'un tel régime n'affectait pas, par elle-même, les principes généraux du droit du travail dont la fixation ressortissait alors à la compétence de l'Etat en application des dispositions du 12° de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, elle ne pouvait exercer cette compétence que dans le respect des lois applicables au territoire, notamment de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française.... ...b) Les dispositions de l'article 2 de la délibération en cause, selon lesquelles il est mis fin librement aux fonctions des collaborateurs de cabinet, ont entendu soustraire les décisions des autorités de l'assemblée de la Polynésie française licenciant ces collaborateurs à l'exigence de cause réelle et sérieuse fixée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1986 et, par suite, au contrôle par le juge du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié, prévu par l'article 8 de cette loi. En l'absence d'autres dispositions législatives susceptibles de leur donner un fondement, ces dispositions sont illégales.,,c) L'article 8 de la délibération dispose en son dernier alinéa que le manque de confiance allégué peut constituer un motif légitime de résiliation du contrat . Par ces dispositions, les auteurs de la délibération ont entendu faire de la perte de confiance une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat pouvant toujours justifier un licenciement. Un tel motif, même fondé sur des faits objectifs, ne peut pas constituer en tant que tel la cause réelle et sérieuse exigée par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1986. Par suite, le dernier alinéa de l'article 8 de la délibération est illégal.,,d) L'article 7 de la délibération prévoit que la durée des fonctions des membres des cabinets est liée à celle des autorités élues de l'assemblée auprès desquelles ils sont placés et que ces fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de ces autorités. Ces dispositions ont pour objet de permettre à ces autorités élues de choisir librement leurs collaborateurs immédiats sans être tenues de continuer à employer les collaborateurs de cabinet recrutés par leurs prédécesseurs. Si la fin du mandat constitue un fait objectif, celui-ci n'est cependant en principe pas susceptible de fonder le licenciement d'un collaborateur de cabinet, qui ne peut intervenir que si ce fait, rendant impossible la continuation du contrat, peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce et sous le contrôle du juge, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, en visant à faire de la fin du mandat un motif de licenciement valable en toute circonstance et s'imposant aux parties comme au juge, les dispositions de l'article 7 de la délibération méconnaissent celles des articles 6 et 8 de la loi du 17 juillet 1986 et sont illégales.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 juin 1995, Gervais, n° 112699, p. 230.,,

[RJ2]

Cf. Section, 21 décembre 2001, Baumgarth, n° 224605, p. 669.,,

[RJ3]

Rappr. Cass. soc., 23 février 2005, Hamu, n° 02-43.770, Bull. 2005, V, n° 66.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 307025
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307025.20090608
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