La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2009 | FRANCE | N°306798

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 306798


Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 juin et 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Esmanur A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du recteur de l'académie de Caen prononçant son exclusion définitive du lycée ;

2°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'a...

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 juin et 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Esmanur A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 du recteur de l'académie de Caen prononçant son exclusion définitive du lycée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mlle A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation que sont interdits, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, les signes ou tenues, tels notamment un voile islamique, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, alors même que le porteur de tels signes ou tenues n'aurait pas l'intention d'extérioriser sa foi ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en jugeant que Mlle A avait manifesté ostensiblement son appartenance à la religion musulmane par le port d'un voile islamique dans l'enceinte d'un lycée public, alors même que son intention n'aurait pas été d'extérioriser sa foi, la cour administrative d'appel de Nantes aurait entaché son arrêt de contradiction de motifs doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger que la sanction de l'exclusion définitive du lycée prononcée par l'administration à l'encontre de Mlle A était légalement justifiée, la cour a relevé, d'une part, qu'elle avait enfreint les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, d'autre part, qu'elle avait refusé de façon réitérée de renoncer au port de son voile ; qu'ainsi, elle a implicitement mais nécessairement estimé que, compte tenu de ces circonstances, cette sanction n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur l'erreur manifeste d'appréciation dont cette sanction aurait été entachée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour juger que la sanction prononcée était légalement justifiée, la cour ne n'est pas fondée sur la seule circonstance que Mlle A avait méconnu les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, mais a aussi tenu compte, ainsi qu'il vient d'être dit, de son refus réitéré de renoncer au port de son voile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en jugeant que la seule méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation justifiait la sanction de l'exclusion définitive, la cour aurait commis une erreur de droit, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que l'administration pouvait retenir la sanction prononcée à l'encontre de Mlle A, en se fondant sur la méconnaissance par celle-ci des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation et sur son refus réitéré de renoncer au port de son voile justifient à eux seuls la sanction de l'exclusion définitive, sans prendre en compte le respect par Mlle A des autres règles applicables dans les établissements publics d'enseignement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mlle A doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Esmanur A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306798
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 306798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306798.20090610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award