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10/06/2009 | FRANCE | N°308720

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 308720


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Pacific Print, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 1

0 décembre 2003 du directeur du travail refusant à cette société l'auto...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Pacific Print, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 10 décembre 2003 du directeur du travail refusant à cette société l'autorisation de le licencier et a autorisé ce licenciement, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance et ses conclusions d'appel ;

2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la société Pacific Print la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Vu la délibération n° 49/CP du congrès du territoire du 10 mai 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Pacific Print,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Pacific Print ;

Considérant, en premier lieu, que, pour qualifier la faute reprochée à M. A, salarié protégé, par son employeur, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que celui-ci avait stocké, sur l'ordinateur de cette société qu'il partageait avec un autre salarié, quatre photographies à caractère pornographique représentant son beau-fils mineur et que cet autre salarié avait pu voir ces photographies sur cet ordinateur et en réaliser des copies ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'eu égard au risque que représentait, pour la réputation de l'employeur, la diffusion de ces photographies au sein de l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, la faute reprochée à M. A était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le licenciement de M. A était sans lien avec son mandat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la société Pacific Print qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Pacific Print au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Pacific Print tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la société Pacific Print et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308720
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 308720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308720.20090610
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