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10/06/2009 | FRANCE | N°318066

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 juin 2009, 318066


Vu 1°), sous le n° 318066, l'ordonnance du 26 juin 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE L'OASIS DU DESERT ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE L'OASIS DU DESERT, dont le siège est 46, boulevard du Temple à Paris (75011), représentée par

son gérant ; la SOCIETE L'OASIS DU DESERT demande au Conseil d'Etat :...

Vu 1°), sous le n° 318066, l'ordonnance du 26 juin 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE L'OASIS DU DESERT ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE L'OASIS DU DESERT, dont le siège est 46, boulevard du Temple à Paris (75011), représentée par son gérant ; la SOCIETE L'OASIS DU DESERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2008 par laquelle la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a refusé de proposer l'abrogation du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 318068, l'ordonnance du 26 juin 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONNELS DU NARGUILE ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONNELS DU NARGUILE, dont le siège est 2 avenue du Général Leclerc à Villepinte (93240), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le même décret du 15 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE L'OASIS DU DESERT et du SYNDICAT UNION DES PROFESSIONNELS DU NARGUILE sont dirigées contre les refus opposés à leurs demandes d'abrogation du décret du 15 novembre 2006, pris sur le fondement de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, aux termes duquel : " Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent " ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 avril 2008 refusant de proposer l'abrogation du décret litigieux a été signée par la sous-directrice de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques, qui bénéficiait en cette qualité d'une délégation de signature de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, en vertu du décret du 27 juillet 2005 ; que si ce décret exclut la signature de décrets par les délégataires, il n'a ni pour objet ni pour effet de les empêcher de signer des décisions refusant de proposer la modification ou l'abrogation d'un décret ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 9 avril 2008 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3511-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 15 novembre 2006, dispose que : " L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs (...) et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. " ; que l'article R. 3511-3, dans sa rédaction issue du même décret, définit les emplacements réservés comme des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée, et y interdit l'exécution de tâche d'entretien et de maintenance sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure ;

Considérant que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif mis en place, dans un objectif de protection de la santé publique, par le législateur, réserve uniquement la possibilité de fumer dans des emplacements expressément réservés aux fumeurs ; qu'en précisant, en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la portée des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, compte tenu tant des impératifs de santé publique, que de la portée des contraintes qu'il a posées, il n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, alors même que certaines entreprises, tels que les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en l'état actuel du droit, est dépourvue de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne ; que le décret du 15 novembre 2006 ne prive pas les associations ayant un objet en lien avec le tabac du droit de réunir leurs membres ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ni la liberté de réunion garantis par les articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE L'OASIS DU DESERT et le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONNELS DU NARGUILE ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE L'OASIS DU DESERT et du SYNDICAT UNION DES PROFESSIONNELS DU NARGUILE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'OASIS DU DESERT, au SYNDICAT UNION DES PROFESSIONNELS DU NARGUILE, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS DES LIEUX AFFECTÉS À UN USAGE COLLECTIF (ART - L - 3511-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

01-04-005 Compte tenu tant des impératifs de santé publique que de la portée des contraintes que le législateur a posées, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 - qui a précisé que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif s'applique également aux locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service - n'a pas méconnu le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, alors même que certaines entreprises, comme les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTÉS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS DES LIEUX AFFECTÉS À UN USAGE COLLECTIF (ART - L - 3511-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

01-04-03-04-03 Compte tenu tant des impératifs de santé publique que de la portée des contraintes que le législateur a posées, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 - qui a précisé que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif s'applique également aux locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service - n'a pas méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, alors même que certaines entreprises, comme les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES - REFUS D'ABROGATION SIGNÉ PAR UNE PERSONNE DISPOSANT D'UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - COMPÉTENCE - EXISTENCE.

01-09-02-01 Sous-directrice disposant d'une délégation de signature de la ministre chargée de la santé, en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005. Si ce décret exclut la signature de décrets par les délégataires, il n'a ni pour objet ni pour effet de les empêcher de signer des décisions refusant de proposer la modification ou l'abrogation d'un décret.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE - MOYEN TIRÉ DE SA MÉCONNAISSANCE - MOYEN INOPÉRANT [RJ1].

15-02 La méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée dès lors que ce texte est dépourvu, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - MOYEN TIRÉ DE SA MÉCONNAISSANCE - MOYEN INOPÉRANT EN L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT [RJ1].

15-05-001 La méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée dès lors que ce texte est dépourvu, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - LIBERTÉ DE RÉUNION (ART - 11) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS DES LIEUX AFFECTÉS À UN USAGE COLLECTIF (ART - L - 3511-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

26-055-01 Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, en précisant que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif s'applique également aux locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, n'a pas méconnu le principe de la liberté de réunion garanti par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - ABSENCE - DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS DES LIEUX AFFECTÉS À UN USAGE COLLECTIF (ART - L - 3511-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

26-055-01-08-02 Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, en précisant que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif s'applique également aux locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, n'a pas méconnu le principe de la liberté de réunion garanti par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE - LUTTE CONTRE LE TABAGISME - INTERDICTION DE FUMER DANS DES LIEUX AFFECTÉS À UN USAGE COLLECTIF (ART - L - 3511-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE INTERDICTION - 1) MÉCONNAISSANCE DE LA PORTÉE DE L'ARTICLE L - 3511-7 - ABSENCE - 2) MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE - ABSENCE - 3) MÉCONNAISSANCE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION (ART - 8 ET 11 DE LA CONV - EDH) - ABSENCE.

61-03-06-01 1) Le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif mis en place, dans un objectif de protection de la santé publique, par l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, réserve uniquement la possibilité de fumer dans des emplacements expressément réservés aux fumeurs. En précisant, en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 n'a pas méconnu la portée de ces dispositions législatives.... ...2) Compte tenu tant des impératifs de santé publique que de la portée des contraintes que le législateur a posées, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, alors même que certaines entreprises, comme les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité.,,3) Le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée ni la liberté de réunion garantis par les articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Cf. 5 janvier 2005, Mlle Deprez et Baillard, n° s 257341-257534, p. 1.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 318066
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/06/2009
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318066
Numéro NOR : CETATEXT000020869316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-10;318066 ?
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