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10/06/2009 | FRANCE | N°319650

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 319650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamada A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, sur protestation de M. Abdillah B, a annulé les opérations électorales municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Sada (Mayotte) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B et de valide

r l'élection ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamada A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, sur protestation de M. Abdillah B, a annulé les opérations électorales municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Sada (Mayotte) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B et de valider l'élection ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation, au second tour du scrutin, des conseillers municipaux de la commune de Sada (Mayotte), la liste conduite par M. A est arrivée en tête avec 45,79 % des suffrages exprimés (1299 voix) et a obtenu 22 sièges, celle conduite par M. Abdillah B est arrivée en deuxième position avec 44,59 % des suffrages exprimés (1265 voix) et a obtenu 6 sièges et celle conduite par M. Ahamadi D est arrivée en troisième position avec 9,62 % des suffrages exprimés (273 voix) et a obtenu un siège ; que M. A fait appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, faisant droit à la protestation de M. B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soit communiqué aux parties l'ensemble des pièces recueillies au cours de l'instruction du litige ; qu'en revanche, il suppose que le juge ne puisse se fonder que sur des éléments dont les parties auraient pu prendre connaissance et qu'elles auraient été mises à même de discuter ; qu'il appartient seulement au tribunal administratif, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que les pièces qui n'ont pas été communiquées à M. A ont été tenues à sa disposition au greffe du tribunal administratif de Mayotte ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'il a discuté des mentions portées sur les listes d'émargement en cause dans les mémoires qu'il a présentés devant le tribunal ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Mayotte a été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler les élections municipales qui se sont déroulées à Sada, sur un grief non soulevé, tiré de ce que les listes d'émargement utilisées dans ce canton ne comportaient pas les mentions prévues par les dispositions de l'article R .76 du code électoral, il résulte de l'instruction que le grief était soulevé par M. B dans sa protestation électorale enregistrée le 20 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Mayotte ;

Sur les opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. (...) / La procuration est annexée à la liste électorale. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les listes d'émargement utilisées lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Sada (Mayotte) ne comportaient pas les mentions prévues par les dispositions susrappelées de l'article R. 76, et qu'en particulier, le nom du mandataire ne figurait pas à côté de celui du mandant ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et au faible écart des voix séparant les deux candidats en présence, cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été de nature à fausser les résultats du scrutin, alors même que les votes exprimés par les mandataires auraient fait l'objet d'un signalement sur les listes d'émargement par la mention procuration ou par l'apposition de la lettre P et que chaque bureau de vote aurait été doté d'un registre de procurations indiquant les noms des mandants et mandataires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2009 dans la commune de Sada ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que M. B demande, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamada A, à M. Abdillah B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319650
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 319650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319650.20090610
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