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10/06/2009 | FRANCE | N°322286

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 322286


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Coudekerque-Branche (Nord) ;

2°) de prononcer l'annulation des élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des cons

eillers municipaux de la commune de Coudekerque-Branche ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Coudekerque-Branche (Nord) ;

2°) de prononcer l'annulation des élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Coudekerque-Branche ;

3°) de mettre à la charge de M. David A et de M. Alexandre B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. C ;

Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Coudekerque-Branche (Nord), la liste conduite par M. A est arrivée en tête avec 45,71 % des suffrages exprimés (5 227 voix) et a obtenu 26 sièges, celle conduite par M. C, maire sortant, est arrivée en deuxième position avec 44,46 % des suffrages exprimés (5 084 voix) et a obtenu 8 sièges et celle conduite par M. B est arrivée en troisième position avec 9,83 % des suffrages exprimés (1 124 voix) et a obtenu un siège ; que M. C fait appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / (...) Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat non encore officiellement déclaré à l'élection municipale dans la commune de Coudekerque-Branche, a fait apposer en dehors des emplacements autorisés, à partir de décembre 2007, des affiches de grand format comportant sa photographie, son adresse Internet et l'inscription 2008 Bonne année David A ; qu'il a également fait apposer sur un véhicule, qui a circulé dans la commune pour les besoins de sa campagne électorale, une affiche comportant sa photographie, son nom et l'inscription Il est temps ; que ces irrégularités, qui ne sont pas constitutives d'une manoeuvre, n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart de 143 voix qui a séparé au second tour de scrutin les listes conduites par M. A et M. C, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tract intitulé Trop c'est trop, diffusé par la liste de M. A, n'excède pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. C met en cause la diffusion, à partir du 14 mars 2008 d'un tract relatif à une procédure judiciaire en cours, l'opposant à Mme D, épouse de M. , colistier de M. B, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract contenait des éléments nouveaux dans le débat électoral et était diffamatoire à son égard ; qu'en outre, et en tout état de cause, il a pu, par un tract qu'il a diffusé dès le 14 mars 2008, répondre utilement aux allégations contenues dans ce tract ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation électorale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C, ainsi que les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André C, à M. David A, à M. Alexandre B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322286
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 322286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322286.20090610
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