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10/06/2009 | FRANCE | N°323654

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 323654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la

date à laquelle le jugement sera devenu définitif et, d'autre part, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Limours (Essonne) ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; que selon l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du même code applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, élu conseiller général à l'issue du premier tour de scrutin, le 9 mars 2008, dans la circonscription de Limours (Essonne), n'a adressé son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 12 mai 2009, soit au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 52-12 du code électoral, et qui expirait le vendredi 9 mai 2009 à 18 heures ; que cette obligation de dépôt dans le délai requis constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, dès lors, il appartenait à Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi qu'elle l'a fait, de saisir le juge de l'élection en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral ;

Considérant, il est vrai, que M. A fait valoir, en produisant notamment des attestations de son mandataire financier et d'un cabinet d'expertise-comptable, que ce dépôt tardif du compte de campagne résulte d'une erreur de l'expert-comptable et que toutes les démarches possibles pour informer la commission et lui faire parvenir au plus vite, à l'issue d'un week-end prolongé, le compte de campagne, ont été entreprises ; que, toutefois, en admettant même que les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, combinées à celles de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, seraient ambiguës en ce qui concerne les modalités de dépôt du compte de campagne dans le délai imparti, cette ambiguïté ne pourrait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme à l'origine du dépôt tardif du compte ; qu'ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du même code ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au délai imparti au Conseil d'Etat pour se prononcer en matière électorale, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue à l'article 61-1 de la Constitution ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et l'a, d'une part, déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an, cette inéligibilité prenant effet à la date de la présente décision, d'autre part, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Limours ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 323654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323654
Numéro NOR : CETATEXT000020869436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-10;323654 ?
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