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10/06/2009 | FRANCE | N°324230

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 324230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Heidi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, a annulé son élection en

qualité de conseiller municipal et de conseiller d'arrondissement de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Heidi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de conseiller d'arrondissement de la ville de Lyon et a proclamé élues Mme Geneviève B en qualité de conseiller municipal et de conseiller du 6ème arrondissement de la ville de Lyon et Mme Pascale C en qualité de conseiller du 6ème arrondissement de la ville de Lyon ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et à titre subsidiaire, de lui reconnaître le bénéfice de sa bonne foi ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste menée par Mme A lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le sixième secteur de la commune de Lyon a obtenu 46,64 % des suffrages et six sièges au conseil d'arrondissement ; que par une décision du 6 octobre 2008, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A et a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que par un jugement du 16 décembre 2008, dont Mme A demande l'annulation, le tribunal administratif de Lyon, après avoir confirmé le rejet de son compte, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de conseiller d'arrondissement de la ville de Lyon et a proclamé élues Mme B en qualité de conseiller municipal et de conseiller du 6ème arrondissement de la ville de Lyon et Mme C en qualité de conseiller du 6ème arrondissement de la ville de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1(...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant que le compte de campagne de Mme A fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 69 892 euros et un montant de recettes de 69 892 euros dont 37 208 euros d'apport personnel ; que Mme A a désigné M. D en qualité de mandataire financier le 12 décembre 2007 ; qu'il est constant que plusieurs colistiers de Mme A ont payé directement, après désignation de ce mandataire, 5 070 euros de dépenses, soit 7,25 % du montant total des dépenses et 6,13 % du plafond des dépenses autorisées fixé à 82 767 euros ; que dès lors, Mme A a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'aux termes de l'article L. 234, dont les dispositions sont applicables à l'élection des conseillers municipaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que Mme A soutient que les dépenses en cause ont été payées directement par des colistiers au motif, indépendant de sa volonté, que son mandataire financier était en déplacement à Angers en raison de circonstances familiales d'une particulière gravité ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues et au fait que l'intéressée avait la possibilité de s'assurer les services d'un autre mandataire financier comme le permet l'article L. 52-7 du code électoral, conduire à la faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 188-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le prononcé de l'inéligibilité de Mme A méconnaitrait le principe constitutionnel de proportionnalité des sanctions et le respect du suffrage universel ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, et par suite, démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller d'arrondissement de la ville de Lyon et a proclamé élues Mme B, conseiller du 6ème arrondissement de la ville de Lyon en qualité de conseiller municipal, et Mme C en qualité de conseiller du 6ème arrondissement de la ville de Lyon ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Heidi A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324230
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 324230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324230.20090610
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