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10/06/2009 | FRANCE | N°324250

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 324250


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de Mme Anne A, tête de liste non élue au premier tour des élections municipales

qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseill...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de Mme Anne A, tête de liste non élue au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans le premier secteur de la commune de Lyon ;

2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 juillet 2008, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme A, candidate non élue, tête de la liste Lyon fait front, présentée par le parti Front National dans le premier secteur en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lyon (Rhône) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui, par un jugement du 16 décembre 2008 dont elle demande l'annulation, a rejeté sa saisine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ;

Considérant que le compte de campagne de Mme A faisait apparaître un montant déclaré de recettes et de dépenses de 2 274 euros ; que ce compte a été rejeté par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES au motif qu'il ne comportait pas une description sincère de la totalité des dépenses relatives à l'élection, dès lors que n'y avait pas été inscrite une somme de 809 euros représentant des dépenses effectivement engagées en vue de l'élection dans le premier secteur de la commune de Lyon par le parti la soutenant ; que cette somme correspond à l'édition d'un tract présentant le programme et les candidats du Front National dans les neuf secteurs de la commune de Lyon, à des frais de réception, à l'organisation d'une conférence de presse en vue de la présentation des candidats des différents secteurs et d'une réunion publique, ainsi qu'à la mise en place d'un site Internet ; qu'eu égard au scrutin de liste par secteur en vigueur à Lyon, les dépenses exposées par le Front National pour la campagne des élections municipales qu'il a conduite dans cette ville ont nécessairement bénéficié directement à chacun des candidats têtes de liste présentés par ce parti dans les neufs secteurs, et notamment, à Mme A en sa qualité de candidate tête de liste dans le secteur de Lyon 1er ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne de Mme A devait comporter l'ensemble des dépenses électorales dont sa campagne avait bénéficié dont une quote-part des dépenses mentionnées ci-dessus ; que ces dispositions ayant été méconnues, ledit compte devait être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant qu'en sa qualité de candidate tête de liste présentée par le Front National, Mme A ne pouvait ignorer que la campagne électorale conduite à Lyon par ce parti était génératrice de dépenses exposées en vue de son élection qui devaient être retracées, dans leur intégralité, dans son compte de campagne, alors même que les dépenses qui y sont inscrites sont très inférieures au plafond autorisé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 permettant au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inégibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme A pour une durée d'un an ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa saisine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Mme A est déclarée inéligible en qualité de conseiller d'arrondissement et de conseiller municipal pour une durée d'un an.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Anne A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324250
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 324250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324250.20090610
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