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10/06/2009 | FRANCE | N°325403

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 325403


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de Thouars (Deux-Sèvres) et inéligible auxdites fonctions pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;
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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de Thouars (Deux-Sèvres) et inéligible auxdites fonctions pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

2°) de lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Thouars (Deux-Sèvres), la liste présentée par M. A, maire sortant, a obtenu 47,26 % des suffrages et 8 sièges au conseil municipal ; que, par une décision du 4 septembre 2008, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A et a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que par un jugement du 21 janvier 2009, dont il demande l'annulation, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Thouars et inéligible pendant une durée d'un an, à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, et a proclamé élu M. Jean-François B en qualité de conseiller municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1(...) ;

Considérant que le compte de campagne de M. A faisait apparaître un montant de dépenses déclarées de 8 791 euros et un montant de recettes déclarées de 7 100 euros, dont 6 600 euros d'apport personnel ; que ce compte, déposé le 9 mai 2008 et signé le 30 avril précédent, faisait ainsi apparaître un déficit de 1 691 euros en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. A soutient, d'une part, que le compte bancaire ouvert au nom de son mandataire financier ne présentait pas de découvert à la date de dépôt du compte et était même en excédent lors de sa clôture en septembre 2008, d'autre part, que les dépenses de sa liste ont fait l'objet d'un règlement effectif à la date de dépôt du compte de campagne, dès lors qu'un chèque de 3 400,23 euros avait été remis à son imprimeur le 30 avril 2008 et enfin, que les dépenses électorales ont bien été soldées par un apport de 1 397,30 euros du candidat le 12 juin 2008, le chèque remis à son imprimeur ayant été encaissé le 6 avril 2008 ; que toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère déficitaire du compte de campagne, dès lors que le candidat ne justifie pas s'être engagé, préalablement au dépôt de ce compte, à couvrir le déficit né de la facture payée par un chèque déjà émis et avoir effectivement réglé la somme correspondante avant le dépôt du compte ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a été déposé, le compte de campagne de M. A présentait un déséquilibre, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'aux termes de l'article L. 234, dont les dispositions sont applicables à l'élection des conseillers municipaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral qui interdisent au candidat de présenter son compte de campagne en déficit ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du caractère substantiel des formalités qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Thouars et inéligible pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et a proclamé M. Jean-François B élu en qualité de conseiller municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 325403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325403
Numéro NOR : CETATEXT000020869452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-10;325403 ?
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