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10/06/2009 | FRANCE | N°328123

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 juin 2009, 328123


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Yvon A, M. Nicolas B, M. Jean-Michel C, M. Michel D, Mme Anne-Marie E, M. François F, Mme Françoise G, M. Daniel H, M. Jacques I, M. Jean J, M. Aymeri de K, M. Jean-Pierre L, M. Robert M et M. Raymond N, sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, élisant domicile Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard à Paris (75006) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice ad

ministrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2009-427...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Yvon A, M. Nicolas B, M. Jean-Michel C, M. Michel D, Mme Anne-Marie E, M. François F, Mme Françoise G, M. Daniel H, M. Jacques I, M. Jean J, M. Aymeri de K, M. Jean-Pierre L, M. Robert M et M. Raymond N, sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, élisant domicile Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard à Paris (75006) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application) signé à Paris le 18 décembre 2008 ;

il soutiennent qu'il y a urgence, dès lors que l'accord entre en vigueur dès sa publication, qu'il porte une atteinte grave à l'intérêt public qui s'attache à l'organisation de l'enseignement supérieur et à la collation des grades et des diplômes et qu'il est susceptible d'entraîner des perturbations dans la scolarité des étudiants concernés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'il porte atteinte au monopole de l'État sur la collation des grades universitaires, qui constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; qu'une exception à ce monopole ne peut résulter que d'une loi ; que le décret contesté est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumis à la procédure de ratification imposée par l'article 53 de la Constitution ; qu'il méconnaît le principe de laïcité, consacré à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'il ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution, en application de l'article 54 de celle-ci, dès lors que l'accord international qu'il publie comporte des clauses contraires à la Constitution ; que les ministres signataires ont abusivement privés les autorités parlementaires et constitutionnelles de leurs compétences exclusives en matière d'accords internationaux, de liberté d'enseignement, de droit à l'instruction et de modalités d'organisation de l'enseignement public ; que la déclaration de Bologne, qui n'a pas été ratifiée par la France, ne revêt pas de caractère contraignant pour les États et ne saurait créer pour eux une obligation de signer l'accord en cause ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de ce même décret présentée par M. A et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d'un intérêt pour agir contre le décret attaqué, dès lors que la qualité de parlementaire n'est pas suffisante pour demander l'annulation d'un acte réglementaire et que les parlementaires ne peuvent s'attribuer la mission de défendre les prérogatives du Parlement ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la situation des requérants n'est pas affectée ; que les requérants ne justifient d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qu'ils invoquent ; que l'accord du 18 décembre 2008 n'est pas encore entré en application ; que, pour apprécier la condition d'urgence, le juge des référés ne doit pas tenir compte des difficultés que pourrait créer pour les bénéficiaires de la décision contestée la perspective d'une possible annulation de cette décision, ni tenir compte de la perspective d'une multiplication des recours ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la fixation des modalités de reconnaissance mutuelle des grades et diplômes appartient au pouvoir réglementaire et n'affecte pas les principes fondamentaux de l'enseignement qui seuls relèvent du domaine de la loi ; que l'accord ne déroge nullement aux dispositions législatives relatives au monopole de l'État pour la collation des grades et des diplômes, dès lors qu'il n'a pas pour objet d'autoriser les établissements habilités par le Saint-Siège à délivrer des diplômes nationaux mais seulement de permettre la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements habilités par le Saint-Siège comme équivalents à des diplômes français de même niveau ; que la reconnaissance mutuelle des qualifications d'enseignement supérieur figure dans la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne signée à Lisbonne le 11 avril 1997 que la France et le Saint-Siège ont ratifiée ; que les moyens fondés sur la méconnaissance par le décret attaqué du principe constitutionnel de laïcité et du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'État dispose du monopole de la collation des grades universitaires sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'État statuant au contentieux de contrôler le contenu d'un engagement international conclu sous forme d'accord bilatéral à l'occasion de l'examen de conclusions dirigées contre le décret portant publication de cet accord international ; que ces moyens sont en tout état de cause non fondés ; que l'accord signé le 18 décembre 2008 ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de laïcité, qui n'interdit pas la dispense d'enseignements par des établissements confessionnels ; que le monopole étatique de collation des grades universitaires n'a jamais été reconnu comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ; qu'il n'est en tout état de cause pas méconnu, l'accord signé le 18 décembre 2008 n'autorisant pas les établissements d'enseignement habilités par le Saint-Siège à délivrer des diplômes nationaux ; que l'argument tiré de la déclaration de Bologne est sans influence sur la légalité du décret dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour M. A et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'absence d'autorisation du Parlement pour l'approbation de l'accord signé le 18 décembre 2008 affecte le décret d'un vice de forme et suffit à caractériser leur intérêt à agir en qualité de sénateurs ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la communication des listes des institutions et des grades et diplômes concernés par l'accord peut intervenir à tout moment et que les procédures d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur se déroulent entre mai et juillet ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le décret est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence d'autorisation du Parlement pour l'approbation de l'accord signé le 18 décembre 2008 ; que l'acte réglementaire de publication d'un accord international est susceptible de recours devant le juge administratif ; qu'en vertu de l'article 53 de la Constitution l'approbation de l'accord signé le 18 décembre 2008, dès lors qu'il concerne des matières relevant de la compétence du législateur, nécessitait l'autorisation du Parlement ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et autres, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 juin 2009 à 14h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Monod, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A et autres ;

- M. Yvon A ;

- Mme Anne-Marie E ;

- les représentants du rassemblement démocratique et social européen ;

- les représentantes du ministre des affaires étrangères et européennes ;

- les représentantes du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que le décret dont la suspension est demandée par M. A et ses collègues requérants procède à la publication de l'accord et du protocole additionnel signés le 18 décembre 2008 entre la France et le Saint-Siège sur la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur ;

Considérant d'une part qu'eu égard à la portée de l'accord, qui se borne à fixer les modalités de reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés par les autorités compétentes de l'un des Etats signataires afin de permettre aux étudiants ayant effectué ces périodes ou titulaires de ces grades et diplômes de poursuivre leurs études dans un établissement dépendant de l'autre Etat, il n'apparaît pas manifeste, en l'état de l'instruction et dans les limites de l'office du juge des référés, que la publication par décret de cet accord ait porté à l'intérêt public qui s'attache à la protection des prérogatives du Parlement et des droits de ses membres et au respect des principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement supérieur en France une atteinte susceptible de caractériser en elle-même une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'autre part qu'à supposer même qu'elle soit possible avant la transmission par le Saint-Siège aux autorités françaises de la liste des institutions, des grades et des diplômes concernés par l'accord, l'entrée en vigueur de l'accord n'aura d'autre effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que de permettre aux étudiants titulaires de grades ou de diplômes délivrés par l'un des Etats signataires de poursuivre leurs études dans un établissement dépendant de l'autre Etat ; que cette faculté n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas de nature à porter atteinte à l'intérêt de ces étudiants ; que l'éventuelle annulation du décret, si elle était prononcée, ne serait pas non plus susceptible d'avoir pour les étudiants ayant bénéficié de l'accord des conséquences suffisant à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes, non plus que sur la question de savoir si l'un au moins des moyens soulevés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, la requête de M. A et autres ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yvon A, M. Nicolas B, M. Jean-Michel C, M. Michel D, Mme Anne-Marie E, M. François F, Mme Françoise G, M. Daniel H, M. Jacques I, M. Jean J, M. Aymeri de K, M. Jean-Pierre L, M. Robert M et M. Raymond N, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères et européennes.

Copie en sera également transmise au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328123
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 328123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328123.20090610
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