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11/06/2009 | FRANCE | N°298931

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2009, 298931


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejet

ant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laque...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de La Réorthe (Vendée) et, d'autre part, à la décharge de l'imposition contestée ou, à titre subsidiaire, à sa réduction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon a délégué à la société Saur, en vertu d'un traité de gérance, l'exploitation d'installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de La Réorthe (Vendée), dont il a conservé la propriété ; que l'administration fiscale a assujetti la société Saur, à raison de ces installations, à des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 1999 ; que la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt mentionnés ci-dessus ;

Sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir constaté que la société Saur avait eu le contrôle des installations de production et de distribution d'eau potable mises à sa disposition et qu'elle les avait matériellement utilisées pour l'exercice de son activité, que, quelle que soit la nature juridique du contrat en vertu duquel ces installations avaient été mises à sa disposition, cette société était l'unique redevable de la taxe professionnelle due au titre de ces installations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que, pour soutenir devant la cour que ces dispositions avaient été méconnues en l'espèce, la société requérante estimait qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'elle n'avait ni la qualité de propriétaire, ni celle de concessionnaire des biens en cause ; que la cour, qui a indiqué que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la mise à disposition des biens pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, et non sur la qualité de propriétaire ou de concessionnaire des biens en cause, doit être regardée comme ayant répondu au moyen qui était tiré devant elle de la violation des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir écarté l'application de ces dispositions, la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les avenants ayant modifié les stipulations du traité de gérance conclu par la société Saur n'avaient pas affecté les droits et obligations de cette société, et qu'après la conclusion de ces avenants, la société Saur avait continué à percevoir directement les redevances acquittées par les usagers en contrepartie de la fourniture d'eau potable, la cour n'a pas dénaturé les stipulations des avenants en cause ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la SA SAUR FRANCE n'était pas fondée à se prévaloir, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre en date du 6 février 1976 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait savoir au président du syndicat des distributeurs d'eau que les entreprises de distribution d'eau ne seraient pas assujetties à la taxe professionnelle quand la redevance est perçue sur les usagers par la commune qui rémunère l'entreprise, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) / 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que les biens visés par le 1° et le 3° de l'article 1382 ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions du 1° et du 3° de l'article 1382 du code général des impôts ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées aux fins d'obtenir la décharge ou la réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, en retenant que la circonstance, à la supposer établie, que les installations exploitées par la société Saur auraient été affectées à un service public ne pouvait être utilement invoquée, sur le fondement du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, pour remettre en cause l'application du 1° de l'article 1469 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que pour établir que les installations exploitées par la société Saur présentaient un caractère industriel, la cour a, d'une part, vérifié que cette société avait disposé de moyens techniques importants durant l'année d'imposition en litige, et d'autre part, constaté que cette société avait exercé des activités de transformation en vue de produire et distribuer de l'eau potable ; que ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles 1498 et 1499 du code général des impôts, ni d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'enfin, en s'abstenant de préciser lesquels des moyens techniques utilisés par la société Saur pouvaient être regardés comme importants, la cour n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les instructions invoquées ne prescrivaient pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles de calcul de la valeur locative applicables, pour les biens passibles de la taxe foncière, aux établissements industriels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la valeur locative des matériels et outillages :

Considérant que, par exception aux dispositions précitées du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts selon lesquelles la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, le second alinéa du 1° du même article prévoit que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; que le 11° de l'article 1382 du code général des impôts désigne les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les installations exploitées par la société Saur revêtaient un caractère industriel ; qu'il suit de là qu'en retenant que la valeur locative des matériels et outillages compris dans ces installations, calculée par application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, n'était pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière, calculée par application des dispositions du 1° du même article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des biens passibles de la taxe foncière, autres que les matériels et outillages ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 ; que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispositions, codifié à l'article 310 M de l'annexe II au même code, mentionne les établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui (...) sont affectés (...) à la production ou à la distribution publique (...) d'eau potable ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code : (...) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 ne peut en aucun cas être calculée par application des règles particulières prévues par l'article 1501 du code général des impôts et doit être évaluée, comme le prescrit le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code, conformément aux règles instituées par l'article 1499 ;

Considérant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des énonciations non contestées du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes, que les installations exploitées par la société Saur avaient été acquises ou créées après le 1er janvier 1974 ; que par suite, en faisant application de l'article 1501 du code général des impôts, sans soulever d'office le moyen d'ordre public, dont le bien-fondé résultait des pièces du dossier dont elle était saisie, tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, exception faite des matériels et outillages, devait être évaluée par application de l'article 1499 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit ainsi être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge de ceux des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière utilisés par la société Saur doit être calculée, exception faite des matériels et outillages, conformément aux dispositions de l'article 1501 du code général des impôts lorsque ces biens ont été acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 et conformément aux dispositions de l'article 1499 du même code lorsque ces biens ont été acquis ou créés postérieurement au 1er janvier 1974 ; que toutefois, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la société Saur au cours de l'année 1999 n'étaient pas inscrites à l'actif de cette entreprise ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative à prendre en compte dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les biens acquis ou créés postérieurement au 1er janvier 1974 n'a pas été calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'à la suite de la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, exception faite des matériels et outillages, devait être évaluée par application de l'article 1499 du code général des impôts, et non de l'article 1501 du même code, dès lors que les installations exploitées par la société Saur avaient été acquises ou créées après le 1er janvier 1974, l'administration a indiqué, sans être contredite, que la société Saur exploitait sur le territoire de la commune de La Rhéorthe un barrage construit en 1951 et dont la valeur locative n'a pas été incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société au titre de l'année en litige, une usine de production d'eau potable construite en 1966, et un réservoir construit avant 1972 ;

Considérant que l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 1501 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au même code ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; qu'ainsi qu'il a également été dit ci-dessus, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre de l'année en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que l'application de l'article 1501 du code général des impôts n'est pas liée au statut juridique du propriétaire des immobilisations ; que les immobilisations mentionnées ci-dessus doivent donc être, y compris le réservoir, évaluées en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Réorthe au titre de l'année 1999 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de La Réorthe.

Article 2 : La requête de la SA SAUR FRANCE devant la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'elle tendait à la décharge des suppléments de taxe professionnelle mentionnés à l'article 1er, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298931
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2009, n° 298931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298931.20090611
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