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11/06/2009 | FRANCE | N°298934

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2009, 298934


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugemen

t du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SNC CISE a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Landevieille (Vendée) et, d'autre part, à la décharge de l'imposition contestée ou, à titre subsidiaire, à sa réduction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du pays de Brem a délégué à la SNC CISE, en vertu d'un traité de gérance, l'exploitation d'installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Landevieille (Vendée), dont il a conservé la propriété ; qu'après un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale, la SNC CISE a été assujettie, à raison de ces installations, à des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 1999 ; que la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la SNC CISE, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt mentionnés ci-dessus ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration a prononcé en cours d'instance le dégrèvement, à hauteur de 3 938 euros, des cotisations de taxe professionnelle en litige ; que les conclusions de la société tendant à la décharge de ces cotisations sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir constaté que la SNC CISE avait eu le contrôle des installations de production et de distribution d'eau potable mises à sa disposition et qu'elle les avait matériellement utilisées pour l'exercice de son activité, que, quelle que soit la nature juridique du contrat en vertu duquel ces installations avaient été mises à sa disposition, cette société était l'unique redevable de la taxe professionnelle due au titre de ces installations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que, pour soutenir devant la cour que ces dispositions avaient été méconnues en l'espèce, la société requérante estimait qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'elle n'avait ni la qualité de propriétaire, ni celle de concessionnaire des biens en cause ; que la cour, qui a indiqué que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la mise à disposition des biens pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, et non sur la qualité de propriétaire ou de concessionnaire des biens en cause, doit être regardée comme ayant répondu au moyen qui était tiré devant elle de la violation des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir écarté l'application de ces dispositions, la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les avenants ayant modifié les stipulations du traité de gérance conclu par la SNC CISE n'avaient pas affecté les droits et obligations de cette société, et qu'après la conclusion de ces avenants, la SNC CISE avait continué à percevoir directement les redevances acquittées par les usagers en contrepartie de la fourniture d'eau potable, la cour n'a pas dénaturé les stipulations des avenants en cause ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la SA SAUR FRANCE n'était pas fondée à se prévaloir, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre en date du 6 février 1976 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a fait savoir au président du syndicat des distributeurs d'eau que les entreprises de distribution d'eau ne seraient pas assujetties à la taxe professionnelle quand la redevance est perçue sur les usagers par la commune qui rémunère l'entreprise, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) / 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que les biens visés par le 1° et le 3° de l'article 1382 ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions du 1° et du 3° de l'article 1382 du code général des impôts ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées aux fins d'obtenir la décharge ou la réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, en retenant que la circonstance, à la supposer établie, que les installations exploitées par la SNC CISE auraient été affectées à un service public ne pouvait être utilement invoquée, sur le fondement du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, pour remettre en cause l'application du 1° de l'article 1469 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que pour établir que les installations exploitées par la SNC CISE présentaient un caractère industriel, la cour a, d'une part, vérifié que cette société avait disposé de moyens techniques importants durant l'année d'imposition en litige, et d'autre part, constaté que cette société avait exercé des activités de transformation en vue de produire et distribuer de l'eau potable ; que ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles 1498 et 1499 du code général des impôts, ni d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'enfin, en s'abstenant de préciser lesquels des moyens techniques utilisés par la SNC CISE pouvaient être regardés comme importants, la cour n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les instructions invoquées ne prescrivaient pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles de calcul de la valeur locative applicables, pour les biens passibles de la taxe foncière, aux établissements industriels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la valeur locative des matériels et outillages :

Considérant que, par exception aux dispositions précitées du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts selon lesquelles la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, le second alinéa du 1° du même article prévoit que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; que le 11° de l'article 1382 du code général des impôts désigne les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les installations exploitées par la SNC CISE revêtaient un caractère industriel ; qu'il suit de là qu'en retenant que la valeur locative des matériels et outillages compris dans ces installations, calculée par application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, n'était pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière, calculée par application des dispositions du 1° du même article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie au titre des biens passibles de la taxe foncière, autres que les matériels et outillages ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 ; que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispositions, codifié à l'article 310 M de l'annexe II au même code, mentionne les établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui (...) sont affectés (...) à la production ou à la distribution publique (...) d'eau potable ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code : (...) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 ne peut en aucun cas être calculée par application des règles particulières prévues par l'article 1501 du code général des impôts et doit être évaluée, comme le prescrit le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code, conformément aux règles instituées par l'article 1499 ;

Considérant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des énonciations non contestées du jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Nantes, que les installations exploitées par la SNC CISE avaient été acquises ou créées après le 1er janvier 1974 ; que par suite, en faisant application de l'article 1501 du code général des impôts, sans soulever d'office le moyen d'ordre public, dont le bien-fondé résultait des pièces du dossier dont elle était saisie, tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, exception faite des matériels et outillages, devait être évaluée par application de l'article 1499 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit ainsi être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge de ceux des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière utilisés par la SNC CISE doit être calculée, exception faite des matériels et outillages, conformément aux dispositions de l'article 1501 du code général des impôts lorsque ces biens ont été acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 et conformément aux dispositions de l'article 1499 du même code lorsque ces biens ont été acquis ou créés postérieurement au 1er janvier 1974 ; que toutefois, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la SNC CISE au cours de l'année 1999 n'étaient pas inscrites à l'actif de cette entreprise ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative à prendre en compte dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les biens acquis ou créés postérieurement au 1er janvier 1974 n'a pas été calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'à la suite de la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, exception faite des matériels et outillages, devait être évaluée par application de l'article 1499 du code général des impôts, et non de l'article 1501 du même code, dès lors que les installations exploitées par la SNC CISE avaient été acquises ou créées après le 1er janvier 1974, l'administration a indiqué, sans être contredite, que la SNC CISE exploitait sur le territoire de la commune de Landevieille un barrage, construit en 1978 et qui n'a pas été inclus dans les bases d'imposition de la société au titre de l'année 1999, une usine de production d'eau potable et un château d'eau, construits également en 1978 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'usine de production d'eau et du château d'eau doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues aux 1° et 2° du même article ; que l'administration propose de retenir, pour l'application de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et pour l'application de l'article 324 AC de la même annexe, un coefficient d'abattement de 70 % ; que la SA SAUR FRANCE, qui se borne à contester le choix d'un taux d'intérêt de 7 % et d'un coefficient d'abattement de 70 % et à demander l'application d'un taux d'intérêt de 4 % et d'un coefficient d'abattement supérieur, n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette contestation et de cette demande ; qu'en conséquence, il résulte de l'instruction que la nouvelle valeur locative de l'usine de production d'eau et du château d'eau à la date de référence s'établit à 268 075 F, alors qu'une valeur locative de 623 200 F a été retenue par l'administration ;

Considérant toutefois que l'administration se prévaut de la compensation entre la surévaluation de la valeur locative de l'usine de production d'eau potable et du château d'eau retenue pour le calcul des bases de taxe professionnelle de la SNC CISE au titre de l'année 1999 et l'absence de prise en compte dans ces mêmes bases du barrage mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que le coût de revient du barrage s'est élevé à 15 703 962 F en 1978 ; que l'administration propose, sans être contestée, d'évaluer sa valeur locative à la date de référence en retenant, pour l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et un coefficient d'abattement de 50 % ; que, par suite, la valeur locative du barrage à la date de référence s'élève à 267 523 F ; que rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie ; que, pour l'ensemble des immobilisations en cause, la base de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 s'établit en conséquence à 964 076 F, soit une réduction de 157 684 F par rapport à la base qui a été retenue par l'administration ; que l'administration indique, sans être contredite, que la réduction correspondante des suppléments de taxe professionnelle en litige s'élève à 3 938 euros, montant du dégrèvement mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE est seulement fondée à demander la réduction des suppléments de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Landevieille, à hauteur de la réduction de la base de taxe professionnelle mentionnée ci-dessus ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA SAUR FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement de 3 938 euros prononcé par l'administration en cours d'instance, sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui ont été mis à la charge de la SNC CISE au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Landevieille.

Article 2 : L'arrêt du 30 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Landevieille.

Article 3 : La SA SAUR FRANCE est déchargée des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui ont été mises à la charge de la SNC CISE au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Landevieille, à hauteur d'une réduction de 157 684 F (24 038,77 euros) des bases de la taxe professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à la SA SAUR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête de la SA SAUR FRANCE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298934
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2009, n° 298934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298934.20090611
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