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11/06/2009 | FRANCE | N°321592

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2009, 321592


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronald B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Maisons-Laffitte (Yvelines) ;

2°) de déclarer M. A inéligible et en conséquence d'annuler son élection en qualité de conseiller général

du canton de Maisons-Laffitte ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronald B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Maisons-Laffitte (Yvelines) ;

2°) de déclarer M. A inéligible et en conséquence d'annuler son élection en qualité de conseiller général du canton de Maisons-Laffitte ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection d'un conseiller général du ou des mémoires produits en défense par ce dernier ; que le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soient communiqués aux parties la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du conseiller général dont l'élection est contestée, ou le compte lui-même ; qu'il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces qui n'ont pas été communiquées au protestataire ont été tenues à sa disposition au greffe du tribunal administratif de Versailles à compter du 4 juillet 2008 ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument invoqué au soutien d'un même grief, n'a pas omis de se prononcer sur son grief tiré de la violation de l'article L. 52-11 du code électoral pour dépassement du plafond des dépenses électorales résultant de l'omission de l'inclusion dans le compte de campagne de M. A, élu le 16 mars 2008 conseiller général du canton de Maisons-Laffitte (Yvelines), d'une dépense relative à la revue 78- votre canton ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; que si M. B soutient qu'une dépense relative à la revue 78- votre canton avait été d'abord remboursée au conseil général, qui avait financé cette publication, par un chèque de M. A, conseiller général sortant et non par son mandataire financier puis sera remboursée ensuite à l'intéressé par ce mandataire, alors qu'à la date d'encaissement de ce chèque, ce mandataire avait déjà été désigné, il n'apporte aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de cette allégation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B et tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2008 du tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald B, à M. Joël A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321592
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2009, n° 321592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321592.20090611
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