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11/06/2009 | FRANCE | N°322066

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2009, 322066


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation au second tour de scrutin des conseillers municipaux dans la commune de Roubaix (Nord) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation au second tour de scrutin des conseillers municipaux dans la commune de Roubaix (Nord) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et autres ;

Considérant que M. B fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Roubaix (Nord) ; que ces élections ont conduit à l'élection au second tour de 42 candidats de la liste Roubaix ensemble menée par M. A après que la liste du requérant présentée par le Front national, n'a pu se présenter au second tour, n'ayant recueilli que 8,94 % des suffrages exprimés ; que pour demander l'annulation des opérations électorales, M. B a invoqué la présentation au premier tour d'une liste soutenue par le MNR et concurrente de la sienne, constituée à l'issue d'une fraude dans le but de l'empêcher d'atteindre le seuil fixé par l'article L. 264 du code électoral qui lui aurait permis de maintenir sa candidature au second tour ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs en ce qu'après s'être fondé, pour rejeter sa protestation, sur l'absence d'éléments probants attestant de la réalité de la fraude alléguée, le tribunal administratif de Lille a, par un motif surabondant, jugé que la polémique sur la constitution de la liste ayant fait dans les jours précédant le premier tour l'objet de plusieurs articles détaillés dans la presse locale, les électeurs devaient être regardés comme suffisamment informés de cette situation ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses allégations, M. B n'a pas produit de témoignages circonstanciés, notamment des personnes qui auraient été irrégulièrement inscrites sur la liste présentée par le MNR et n'a apporté que des coupures de presse relatant le mécontentement de ces personnes ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le procureur de la République de Lille, sur plainte déposée par M. A pour fraude, a décidé de la classer sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, en se fondant à titre principal sur l'absence de preuve de la fraude alléguée, a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Roubaix ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au tribunal administratif le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante le versement à l'autre partie de la totalité ou d'une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur ; que, par suite, la partie de la motivation et du dispositif du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'application de ces dispositions, ne peut être regardée comme décidant, au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une contestation portant sur des droits auxquels cette partie pourrait prétendre ; que les conclusions de la requête de M. B dirigée contre cette partie du jugement attaqué qui ne reposent que sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B le versement à M. A d'une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B, à M. René A, à M. Max-André C, à M. Slimane D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322066
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2009, n° 322066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322066.20090611
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