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11/06/2009 | FRANCE | N°328615

France | France, Conseil d'État, 11 juin 2009, 328615


Vu 1°) sous le n° 328615, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2009, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE, dont le siège est 284, lotissement Doré, route de Redoute, à Fort-de-France (97200), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France

a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code...

Vu 1°) sous le n° 328615, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2009, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE, dont le siège est 284, lotissement Doré, route de Redoute, à Fort-de-France (97200), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2006 de la direction de La Poste en Martinique, lui interdisant l'accès à tous les bureaux et services de La Poste en Martinique ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision de La Poste lui interdisant l'accès aux bureaux et services de poste en Martinique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; qu'il y a urgence compte tenu de l'atteinte portée à l'exercice de cette liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu 2°) sous le n° 328680, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2009, présentée par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES, dont le siège est BP 537 à Fort-de-France (97206), représentée par son secrétaire général en exercice ; la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la modification de mesures prises par des ordonnances du 28 novembre 2008 et du 30 mars 2009 ;

3°) d'ordonner le rétablissement de sa liberté syndicale et de faire droit à l'exercice de ses droits syndicaux dans les bureaux et services de La Poste en Martinique ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 158,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner La Poste à l'affichage de l'ordonnance à intervenir durant six mois dans tous ses bureaux en Martinique ainsi que dans le journal départemental des postiers Jour Post 972 ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 328615 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2009, présenté par la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la direction de La Poste en Martinique n'applique pas la décision du Conseil d'Etat en date du 15 mai 2009 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE et de la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif ; qu'il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction des demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France qu'un conflit oppose les syndicats requérants à la direction de La Poste en Martinique, depuis plusieurs années s'agissant du premier syndicat, et depuis 2008 s'agissant du second syndicat, en raison de leur qualité de syndicats non reconnus comme représentatifs, quant à l'accès aux bureaux et services de La Poste en Martinique et plus généralement à l'exercice des droits prévus en faveur des syndicats par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que si le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 15 mai 2009, a annulé l'accord-cadre conclu le 27 janvier 2006 par La Poste avec certaines organisations syndicales, au motif que le droit syndical à La Poste est régi non par le code du travail mais par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le décret du 28 mai 1982, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE ne fait état d'aucune demande formulée auprès de La Poste depuis cette décision et la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES ne fait état en appel que de demandes récentes qui ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence, alors que le directeur de La Poste de Martinique a indiqué qu'il entendait tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 15 mai 2009 ; que dans ces conditions les syndicats requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes pour défaut d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions des requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE et de la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT DE LA MARTINIQUE et à la CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DES TRAVAILLEURS - POSTES.

Copie en sera adressée pour information à La Poste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328615
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2009, n° 328615
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328615.20090611
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