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12/06/2009 | FRANCE | N°296995

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2009, 296995


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 août et 29 décembre 2006 et le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire) à leu

r verser la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 août et 29 décembre 2006 et le 1er février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire) à leur verser la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de diverses décisions prises par le maire de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser la somme de 2 500 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. et Mme DE KEGUEULIN ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat M. et Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Noyant-la-Gravoyère,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat M. et Mme A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Noyant-la-Gravoyère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 septembre 1995, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé, sur le fondement des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation régissant les établissements recevant du public, la fermeture immédiate de l'internat de l'institution privée Pierre Grise , sise château de la Roche à de Noyant-la-Gravoyère dont M. A était le propriétaire et le directeur ; que M. et Mme A ont mis en cause la responsabilité de la commune de Noyant-la-Gravoyère à raison de diverses décisions et agissements de son maire qui, selon eux, auraient été à l'origine de la fermeture administrative de leur établissement et auraient fait obstacle à sa réouverture ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande de condamnation de la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser une indemnité de 1 700 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture de l'établissement et de la cessation de son activité ;

Considérant que, si M. et Mme A soutiennent que la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne leur communiquant pas les mémoires de l'autre partie, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère a refusé, en 1977, l'ouverture de l'établissement Pierre Grise , une mise en demeure adressée par le maire le 23 janvier 1995 et les décisions des 16 et 26 octobre 1995 par lesquelles le maire de la commune a refusé d'instruire la demande de réouverture de l'établissement en tant qu'établissement classé en 5ème catégorie et, d'autre part, le préjudice subi par les intéressés à la suite de l'intervention de l'arrêté du 11 septembre 1995 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la fermeture immédiate de l'internat de l'institution privée Pierre Grise sise au château de la Roche à Noyant-la-Gravoyère , la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que la cour, en jugeant, sur la base d'une appréciation souveraine des faits, qu'elle n'a pas dénaturés, que le préjudice invoqué par les requérants résultait de la décision de fermeture prise par le préfet en 1995, dont la légalité n'est, au demeurant, plus susceptible d'être mise en cause après le rejet du pourvoi des mêmes requérants par une décision du Conseil d'Etat du 23 mars 2009, et des décisions de cette même autorité prises en 1996, 1997 et 1998 de ne pas retirer l'arrêté du 11 septembre 1995, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de substitution irrégulière de motif, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas une partie dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A au même titre le versement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Noyant-la-Gravoyère ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et de Mme A est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 3 000 euros à la commune de Noyant-la- Gravoyère au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry A, à la commune de Noyant-la-Gravoyère et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296995
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2009, n° 296995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP TIFFREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296995.20090612
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