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12/06/2009 | FRANCE | N°304473

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2009, 304473


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, dont le siège est Ferme de l'Etang BP n° 3 à Verneuil L'Etang (77390), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté les demandes présentées par les sociétés Limagrain genetics et Nickerson, aux droits desquelles elle est venue, tendant

à l'inscription des vingt variétés de maïs génétiquement modifié L-ZM248/1...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, dont le siège est Ferme de l'Etang BP n° 3 à Verneuil L'Etang (77390), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté les demandes présentées par les sociétés Limagrain genetics et Nickerson, aux droits desquelles elle est venue, tendant à l'inscription des vingt variétés de maïs génétiquement modifié L-ZM248/18, L-ZM248/19, L-ZM248/20, L-ZM248/21, L-ZM348/24, L-ZM348/25; SN4827 ; L-ZM249/42, L-ZM349/43, L-ZM349/44, L-ZM349/45, L-ZM449/05, L-ZM449/06, L-ZM449/19; SN4921, SN4925, SN4928, SN4943, SN9821 et L-ZM450/07 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de procéder à l'inscription desdites variétés de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre à nouveau des décisions après une nouvelle instruction, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-I du décret du 18 mai 1981 susvisé, applicable à l'époque des faits : S'agissant d'une plante génétiquement modifiée : / I. La demande accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction. / Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. / Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. / Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. / Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation. / La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. / Lorsqu'il s'agit de plantes, semences et plants susceptibles d'être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. / L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission. / II. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture : a) soit transmet le dossier à la commission des communautés européennes avec avis favorable, assorti, le cas échéant, des conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ; / b) soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée. / III. A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la commission des communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre des communautés européennes, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. / Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente. ; que l'article 7 du même décret dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits prévoyait que : L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture. / Elle est valable pour une période de dix ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par périodes de cinq ans. / La radiation d'une variété peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article : / Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ; / Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ; / Si les dispositions relatives à l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées. .

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de transmission du dossier avec avis favorable à la Commission des communautés européennes, la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant une demande d'inscription d'une variété de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées devait être motivée et notifiée à la société demanderesse dans le délai de 90 jours imparti à compter de l'enregistrement de cette demande ; que, par suite, le silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les demandes tendant à l'inscription des vingt variétés de maïs génétiquement modifié, objet du présent litige, au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées présentées entre février 1998 et février 2001, a fait naître, à l'expiration du délai susmentionné, des décisions implicites de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dont les dispositions sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : (...), l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

Considérant que les inscriptions demandées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ne pouvaient intervenir, en vertu des dispositions précitées du décret du 18 mai 1981, que sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ; qu'en l'absence de décisions expresses de rejet, la société requérante pouvait attaquer, sans délai, les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur ses demandes ; que par suite, la demande adressée le 9 août 2006 par la société requérante pour obtenir communication des motifs des décisions de rejet implicite qui avaient été opposées à ses demandes d'inscription déposées entre février 1998 et février 2001, doit être regardée comme ayant été formulée dans le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de ces décisions implicites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas communiqué les motifs de ses décisions implicites de rejet opposées à la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la demande formée par cette dernière ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que les décisions implicites de rejet qui lui ont été opposées sont illégales faute de motivation et doivent pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions implicites de rejet intervenues sur les demandes d'inscription au catalogue officiel présentées par la société requérante implique seulement que le ministre de l'agriculture et de la pêche, sous réserve qu'il n'ait pas encore procédé à l'examen de ces demandes et pris de nouvelles décisions, statue, à nouveau, sur ces demandes ; qu'ainsi, il y a lieu de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires au réexamen de ces demandes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions implicites du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant les demandes d'inscription au catalogue officiel présentées par la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING pour les variétés de maïs génétiquement modifié L-ZM248/18, L-ZM248/19, L-ZM248/20, L-ZM248/21, L-ZM348/24, L-ZM348/25, SN4827 ; L-ZM249/42, L-ZM349/43, L-ZM349/44, L-ZM349/45, L-ZM449/05, L-ZM449/06, L-ZM449/19; SN4921, SN4925, SN4928, SN4943, SN9821 et L-ZM450/07 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre les mesures nécessaires au réexamen de ces demandes d'inscription au catalogue officiel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2009, n° 304473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304473
Numéro NOR : CETATEXT000020869213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-12;304473 ?
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