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12/06/2009 | FRANCE | N°309850

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2009, 309850


Vu l'ordonnance, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Michel A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté

les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Michel A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le maire des Avenières a supprimé le versement, à compter du 1er septembre 2001, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP), d'autre part, à l'annulation de la décision du maire supprimant le versement de la prime de fin d'année au titre de l'année 2001, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune des Avenières de rétablir le versement de ces primes et à ce que soit mis à la charge de la commune le versement d'une indemnité de 5 000 euros ;

2°) que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient qu'en jugeant que ses conclusions indemnitaires présentées pour la première fois le 28 février 2005 constituaient des conclusions nouvelles, et donc irrecevables, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que faute de répondre au moyen tiré de l'illégalité du caractère rétroactif de la décision supprimant l'IFTS et l'IEMP, ainsi qu'au moyen tiré de ce que l'octroi d'une prime de fin d'année avait un caractère général et ne faisait pas l'objet d'arrêtés individuels, l'attribution de cette prime étant subordonnée à la seule condition d'être agent à temps complet de la commune, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; qu'en jugeant que par une délibération du 11 février 2000, le conseil municipal avait fixé un nouveau régime indemnitaire ne prévoyant pas le versement d'une prime de fin d'année, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant légale la décision de suppression du versement de la prime de fin d'année, alors que cette décision aurait dû être motivée, que cette prime devait lui être versée en application d'une délibération du conseil municipal du 8 juillet 1994 et qu'elle ne pouvait être supprimée pour sanctionner ses absences, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que la décision du 21 septembre 2001 de suppression de l'IFTS et de l'IEMP était suffisamment motivée, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré de la rétroactivité de la décision précitée du 21 septembre 2001, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que la suppression du versement de l'IFTS et de l'IEMP n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères définis dans la délibération du conseil municipal du 11 février 2000, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'admettre le surplus des conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. Michel A qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.

Une copie en sera adressée pour information à la commune des Avenières.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2009, n° 309850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309850
Numéro NOR : CETATEXT000020869250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-12;309850 ?
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