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12/06/2009 | FRANCE | N°310036

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2009, 310036


Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOPROPECHE, dont le siège est 15 rue Florian Laporte à Lorient (56100) ; la SOCIETE SOPROPECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 385 995,84 euros, en réparation des conséquences dommag

eables résultant de la suspension de l'emploi des farines de poisson...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOPROPECHE, dont le siège est 15 rue Florian Laporte à Lorient (56100) ; la SOCIETE SOPROPECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 385 995,84 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant de la suspension de l'emploi des farines de poissons du 14 novembre 2000 au 13 février 2001 et des restrictions apportées à leur utilisation, par voie de circulaire des services vétérinaires du 19 février 2001 et par arrêté ministériel du 24 août 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions à fins d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/425/CEE du 26 juin 1990 du Conseil des Communautés européennes relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la décision 2000/766/CE du 4 décembre 2000 du Conseil de l'Union européenne relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;

Vu la décision 2001/9/CE du 29 décembre 2000 de la Commission des Communautés européennes relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits ou de services ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits ou de services ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 février 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE SOPROPECHE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE SOPROPECHE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE SOPROPECHE soutient que la cour a commis une erreur de droit en restreignant le contrôle qu'elle a exercé sur la légalité de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas entaché l'arrêté du 14 novembre 2000 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mesures de précaution s'imposant en matière de santé publique ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant, implicitement mais nécessairement, que cet arrêté pouvait continuer à recevoir application tant qu'une demande tendant à son abrogation n'avait pas été présentée et que l'obligation pesant sur l'autorité administrative compétente d'abroger un tel acte était nécessairement subordonnée à la présentation formelle d'une demande en ce sens ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 avait introduit une différence de traitement entre les producteurs et les importateurs de farines qui est contraire au principe d'égalité ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'utilisation des farines de poissons avait été interdite du 15 novembre 2000 au 1er janvier 2001, alors que l'interdiction s'était en réalité étendue jusqu'au 14 février 2001 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un préjudice grave à raison de la brièveté de la période de l'interdiction, sans procéder à une appréciation de sa situation particulière ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour la société requérante, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables pour la société requérante, de la circulaire des services vétérinaires du 19 février 2001 et de l'arrêté interministériel du 24 août 2001, en l'absence de moyens soulevés au soutien de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOPROPECHE qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables, pour elle, de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOPROPECHE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPROPECHE.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310036
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2009, n° 310036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310036.20090612
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