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15/06/2009 | FRANCE | N°317485

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 317485


Vu 1°), sous le n° 317485, l'ordonnance du 17 juin 2008, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE PIFRAL ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par la SOCIETE PIFRAL, dont le siège est 133 rue Garibaldi à Lyon (69003), représentée par son dirigeant légal ; la SOCIETE PIFRAL demande au Conseil d

'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril ...

Vu 1°), sous le n° 317485, l'ordonnance du 17 juin 2008, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE PIFRAL ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par la SOCIETE PIFRAL, dont le siège est 133 rue Garibaldi à Lyon (69003), représentée par son dirigeant légal ; la SOCIETE PIFRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries du département du Rhône ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, d'abroger l'arrêté du 15 octobre 1992 ou, subsidiairement, de réexaminer la demande d'abrogation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 317572, l'ordonnance du 17 juin 2008, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE MIMI LA PRALINE ;

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au secrétariat du tribunal administratif de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIMI LA PRALINE, dont le siège est 20 place de la Croix Rousse à Lyon (69004), représentée par son gérant ; la SOCIETE MIMI LA PRALINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande du 14 avril 2007 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 15 octobre 1992 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et boulangeries-pâtisseries du département du Rhône, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'abrogation du même arrêté du 15 octobre 1992 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à cette abrogation ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE MIMI LA PRALINE,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE MIMI LA PRALINE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) / Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail (...) ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SOCIETE PIFRAL et la SOCIETE MIMI LA PRALINE ont saisi le ministre chargé du travail de demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992 imposant la fermeture un jour par semaine de tous les établissements dans lequel s'effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain dans ce département ; que par les décisions attaquées des 3 avril et 18 juin 2007, le ministre a refusé de faire droit à ces demandes ; que les requêtes dirigées contre ces refus ministériels présentent à juger des questions communes ; qu'en outre les conclusions de la SOCIETE MIMI LA PRALINE dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait auparavant rejeté sa demande d'abrogation du même arrêté présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a organisé le 15 octobre 1992 une réunion ayant pour objet la modification de la réglementation relative à la fermeture des boulangeries dans ce département, à laquelle participaient les représentants de deux syndicats de salariés et de deux organisations d'employeurs de ce secteur professionnel ; que le procès-verbal de cette réunion fait état d'une information donnée aux participants quant aux modifications qu'il était envisagé d'apporter à cette réglementation et porte mention de l'avis favorable donné par les représentants des organisations présentes à la réunion, ainsi que de l'avis favorable donné le 28 octobre suivant par un troisième syndicat de salariés ; que l'arrêté préfectoral litigieux a toutefois été pris dès le 15 octobre 1992 ;

Considérant que, si l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail n'a pas à prendre la forme d'un document écrit et signé dans les conditions alors prévues au titre III du livre I du même code, et si la demande que les syndicats intéressés doivent adresser au préfet afin qu'il ordonne la fermeture au public des établissements concernés pendant la durée du repos hebdomadaire n'est pas subordonnée au respect de formalités particulières, ces dispositions impliquent néanmoins que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs résulte d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre ces différentes organisations et que l'arrêté du préfet procède d'une demande émanant de ces organisations ; que, dans les conditions ci-dessus mentionnées où l'arrêté litigieux est intervenu, il ne peut être regardé comme ayant été pris conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 octobre 1992 était entaché d'illégalité ; que, par suite, le ministre était tenu de faire droit aux demandes d'abrogation dont il était saisi, sans qu'il puisse utilement se prévaloir, comme il l'a fait en réponse à la demande de la SOCIETE PIFRAL, de ce que le tribunal administratif de Lyon était par ailleurs saisi d'un litige portant sur la légalité d'une décision du préfet du Rhône refusant d'abroger ce même arrêté ; que le préfet était de même tenu de faire droit à la demande d'abrogation que la SOCIETE MIMI LA PRALINE lui avait directement présentée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement l'abrogation de l'arrêté du 15 octobre 1992 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE PIFRAL de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions des 3 avril et 18 juin 2007 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'abroger l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a refusé d'abroger ce même arrêté, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de procéder à l'abrogation de cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PIFRAL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PIFRAL est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PIFRAL, à la SOCIETE MIMI LA PRALINE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317485
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 317485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317485.20090615
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