La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2009 | FRANCE | N°317646

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 317646


Vu 1°), sous le n° 317646, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nouia A, veuve de M. Amar C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, décédé le 27 juin 1982 ;

2°) réglant l'affaire au fon

d, d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une pension de réversi...

Vu 1°), sous le n° 317646, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nouia A, veuve de M. Amar C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, décédé le 27 juin 1982 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une pension de réversion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Jean-Alain Blanc, avocat de Mme C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 319935, l'ordonnance du 4 juillet 2008, enregistrée le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Nouia A, veuve C ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme C et tendant à l'annulation du même jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Dijon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme C,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme C ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de Mme C, ressortissante algérienne domiciliée à Constantine, tendait à la réversion, en application des dispositions des articles L. 43 et L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la pension militaire d'invalidité dont son époux, décédé le 27 janvier 1982, était titulaire au titre d'une maladie contractée à l'occasion du service effectué durant la seconde guerre mondiale au sein des forces armées françaises ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que cette demande relevait, non de la compétence du juge administratif de droit commun, mais de celle du tribunal départemental des pensions ;

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions qui, ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative de droit commun, ne saurait être regardées comme des litiges en matière de pensions, au sens du 3° de l'article R. 222-13 ; que, par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a statué sur sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement des requêtes de Mme C ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes de Mme C est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouia A veuve C, au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317646
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 317646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317646.20090615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award