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15/06/2009 | FRANCE | N°320213

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 320213


Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Meriem A, veuve de M. Abdelkader B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 qui avait fait droit à sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire en tant que veuve d'un militaire mort au combat ;

2°) rég

lant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

Vu les autres pièc...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Meriem A, veuve de M. Abdelkader B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 qui avait fait droit à sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire en tant que veuve d'un militaire mort au combat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, de nationalité algérienne, a bénéficié d'une allocation forfaitaire et viagère octroyée sur le fondement d'une instruction interministérielle du 22 août 1968, au titre du décès de son époux, membre des forces supplétives de l'armée française mort au combat en 1959 ; qu'elle a contesté le refus opposé le 21 janvier 2004 par le ministre de la défense à sa demande de revalorisation de cette allocation ; que, par un jugement du 6 décembre 2006, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a fait droit à la demande de la requérante, en tant qu'il l'interprétait comme tendant à l'allocation d'une pension de veuve, et l'a renvoyée devant l'administration aux fins de liquidation de ses droits à ce titre ; que, par l'arrêt attaqué du 8 juillet 2008, la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé ce jugement et rejeté la demande de Mme B, aux motifs qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'allocation viagère qui lui est servie revêt un caractère discrétionnaire ;

Sur la demande de pension de veuve :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le recours devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension sur laquelle le ministre n'a pas été appelé à se prononcer ;

Considérant qu'il est constant que la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi était dirigée contre le refus opposé le 21 janvier 2004 par le ministre de la défense à la demande que Mme B avait présentée en vue d'obtenir la revalorisation de l'allocation viagère qu'elle percevait ; que, si l'intéressée a fait valoir devant le tribunal qu'elle estimait être en droit de bénéficier d'une pension de veuve, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces conclusions, dont l'administration n'avait pas été préalablement saisie et qui n'étaient par conséquent dirigées contre aucune décision administrative, n'étaient pas recevables ; que ce motif d'ordre public, qui a d'ailleurs été invoqué par l'administration devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ;

Sur la demande de revalorisation de l'allocation viagère :

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que pour les contestations soulevées par l'application du livre Ier, à l'exception des chapitres I et IV du titre VII, et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi par Mme B était dirigée contre une décision relative à la revalorisation de cette allocation ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement de ce tribunal départemental en tant qu'il était saisi de ce litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 doit être annulé, en tant qu'il porte sur la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004 rejetant la demande de Mme B tendant à la revalorisation de l'allocation dont elle bénéficiait ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B dirigée contre la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004 ;

Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à Mme B au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004 ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 juillet 2008 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 sont annulés, en tant qu'ils statuent sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004.

Article 2 : La demande présentée sur ce point par Mme B et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Meriem A veuve B et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2009, n° 320213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320213
Numéro NOR : CETATEXT000020869363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-15;320213 ?
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