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15/06/2009 | FRANCE | N°320240

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 320240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC TRAVERT-PILANDON, dont le siège est Grande Pharmacie du Progrès, 1 place du 8 mai 1945 à Riom (63200), représentée par son représentant légal ; la SNC TRAVERT-PILANDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Clermont-Fer

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC TRAVERT-PILANDON, dont le siège est Grande Pharmacie du Progrès, 1 place du 8 mai 1945 à Riom (63200), représentée par son représentant légal ; la SNC TRAVERT-PILANDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Hedwige A à Riom du 29 rue de l'Hôtel de ville au 26 boulevard Desaix ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SNC TRAVERT-PILANDON et de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la SNC TRAVERT-PILANDON et à la SCP Richard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-14 de ce code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SNC TRAVERT-PILANDON tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait refusé d'annuler l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme A à Riom, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que, lorsque le transfert d'une officine ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apprécier si le nouvel emplacement répond de façon optimale aux besoins de la population de ce quartier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dont il y a lieu d'adopter les motifs, le préfet du Puy-de-Dôme a, en autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme A à Riom, estimé à bon droit que le nouvel emplacement de cette officine répondait de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil ; que, par suite, la SNC TRAVERT-PILANDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté du 8 avril 2005 autorisant le transfert litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNC TRAVERT-PILANDON et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SNC TRAVERT-PILANDON devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC TRAVERT-PILANDON, à Mme Hedwige A et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2009, n° 320240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320240
Numéro NOR : CETATEXT000020869364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-15;320240 ?
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