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15/06/2009 | FRANCE | N°322472

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 juin 2009, 322472


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Théodore C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du rejet du compte de campagne de M. Gabriel A, tête de liste aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Matoury, a jugé qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de

conseiller municipal en application de l'article L. 118-3 du code...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Théodore C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du rejet du compte de campagne de M. Gabriel A, tête de liste aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Matoury, a jugé qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

2°) de déclarer M. A inéligible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C ;

Considérant que M. C fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 23 septembre 2008, qui, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la suite du rejet par cette dernière du compte de campagne de M. A, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce dernier ;

Considérant que lorsque la commission des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral, seul le candidat dont le compte de campagne est rejeté a la qualité de partie à l'instance et que les interventions au soutien de la saisine du tribunal administratif par la commission sont irrecevables ;

Considérant que M. C qui conduisait une liste opposée à celle de M. A n'avait pas la qualité de partie en première instance dans le litige introduit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à l'encontre de M. A ; que la circonstance que le tribunal administratif l'a, à tort, mis en cause ne lui donnait pas qualité pour faire appel ; que, dès lors, la requête de M. C doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant qu'en réponse à la requête d'appel de M. C à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Cayenne précité, M. A a déposé un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, qui comporte des écritures présentant un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu de prononcer, par application des dispositions précitées, la suppression au sein des pages 3 à 4 de ce mémoire, de la phrase commençant par l'expression Malgré cela jusqu'à la phrase se terminant par en écriture, inclus ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les passages susmentionnés du mémoire de M. A enregistré le 2 février 2009 sont supprimés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Théodore C, à M. Gabriel A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Jean-Victor B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322472
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 322472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322472.20090615
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