La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2009 | FRANCE | N°327427

France | France, Conseil d'État, 15 juin 2009, 327427


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kessou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) en date du 10 avril 2004 lui refusant un visa de long séjour en qualité d

e conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités con...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kessou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) en date du 10 avril 2004 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Rabat de réexaminer sa situation sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dans la mesure où il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci a été prise en violation de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le mariage n'a pas été contracté à des fins purement migratoires ; que la décision méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 27 janvier 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le mariage a été contracté à des fins purement migratoires ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; que le mariage a été contracté à des fins purement migratoires ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées en l'absence de relations entre les conjoints ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 27 mai 2009 à 16h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant M. A ;

- Mme B épouse C ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu les pièces complémentaires, produites le 3 juin 2009 pour M. A ;

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des documents complémentaires produits ne dissipe les doutes que l'administration à prouver su la réalité de l'union matrimoniale entre M. A et son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1963, a épousé le 8 mai 2007 au Maroc une ressortissante française ; que ce mariage a été transcrit le 12 mars 2008 sur les registres de l'état civil ; que le visa sollicité par M. A en qualité de conjoint de Français lui a toutefois été refusé en raison des doutes éprouvés par les autorités consulaires sur la réalité de son union matrimoniale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et son épouse ont fait connaissance par l'intermédiaire d'échanges sur internet à l'initiative d'une amie commune, que leur mariage a été rapidement décidé après leur première rencontre effective au Maroc et que M. A ne faisait preuve à la date de ce mariage que d'une faible pratique de la langue française ; que ni les débats au cours de l'audience publique ni les documents produits, en particulier à la suite du supplément d'instruction décidé lors de cette audience, ne permettent de justifier de manière probante de l'existence entre les époux de contacts réguliers ; que, dans ces conditions, le refus de visa litigieux n'apparaît pas comme constitutif d'une situation d'urgence ; qu'en l'absence d'urgence, les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Kessou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kessou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327427
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 327427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327427.20090615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award